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Traité du 28 février 1810, entre la France et la Bavière

Traité conclu à Paris le 28 février 1810 entre la France et la Bavière, en exécution du traité de Vienne du 14 octobre 1809, pour des échanges de territoires et le règlement des dettes et contributions de guerre. (Ratifié le 7 mars.)

S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération Suisse, et S.M. le Roi de Bavière, ayant à régler différents intérêts et voulant prendre les arrangements nécessités par le traité de Vienne, des Plénipotentiaires ont été nommés, savoir :

Par S.M. l’Empereur des Français, etc., M. J.B. Nompère, Comte de Champagny, Duc de Cadore, etc., son Ministre des Relations extérieures;

Et par S. M. le Roi de Bavière, M. le Comte Maximilien Joseph de Montgelas, son Ministre d’État et des Conférences au département des Affaires Étrangères,

Lesqels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Sa Majesté l’Empereur des Français, etc., cède en toute propriété et souveraineté à S. M. le Roi de Bavière, le Margraviat de Baireuth. Le village de Kaulsdorf, quoique totalement séparé, tant dudit Margraviat que du Royaume de Bavière, est compris dans cette cession, mais à condition que son péage sera supprimé.

Art. 2. S. M. I. et R. cède pareillement et transporte à S. M. le Roi de Bavière tous les droits de propriété et de souveraineté cédés par S. A. Em. le Prince-Primat sur la Principauté de Ratisbonne.

Art. 3. S. M. le Roi de Bavière cède en toute souveraineté et propriété à S. M. l’Empereur et Roi des parties du Tyrol italien au choix de S. M. I. Ces parties du Tyrol devront être contiguës entre elles, à la proximité et à la convenance du Royaume d’Italie et des provinces Illyriennes, et renfermer une population de deux cent quatre-vingt à trois cent mille âmes. Des Commissaires Italiens et Bavarois seront nommés dans les quinze jours de l’échange des rati­fications du présent acte, pour déterminer le territoire cédé et en marquer les limites.

Art. 4. Les donations de biens domaniaux faites et à faire par S. M. l’Empereur et Roi, jusqu’à concurrence de cinq cent mille francs de rente dans le pays de Baireuth, sont reconnues et garanties par S. M. le Roi de Bavière. S. M. le Roi de Bavière reconnaît pareillement, confirme et garantit la donation faite dans l’Innviertel par S. M. l’Empereur et Roi au Général Baron de Wrede. Les donataires jouiront de leurs biens en toute propriété sans que ces biens puissent, pendant l’espace de dix années, être chargés d’aucun nouvel impôt ; ils pourront vendre les biens à eux appartenant, sans que la
vente et l’exportation du prix de la vente, puissent être assujettis à aucun droit quelconque.

Art. 5. Les domaines du Margraviat de Baireuth non compris dans les donations mentionnées dans l’article précédent, sont cédées en toute propriété à S. M. le Roi de Bavière.

Art. 6. S. M. le Roi de Bavière réunira à ses États et possédera en toute propriété et souveraineté les pays cédés par S. M. l’Empereur d’Autriche, à la droite de l’Inn, et désignés dans le paragraphe premier de l’article 8 du traité de paix conclu à Vienne, le quatorze octobre 1809.

Art. 7. S. M. le Roi de Bavière s’engage à mettre à la disposition de S. M. l’Empereur et Roi, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par les Rois et Princes de la Confédération que S. M. I. et R. désignera, des territoires situés dans la Franconie et dans la Souabe, contenant une population de cent soixante et dix mille âmes. La ville de Schweinfurth, enclavée dans le Grand-Duché de Wurtzbourg, sera comprise dans cette session, pour être donnée au Grand-Duc de Wurtzbourg.        

Art. 8. Les Rois et Princes entre lesquels doivent être répartis les cent soixante et dix mille sujets cédés par l’article précédent s’en­tendront avec S. M. le Roi de Bavière et entre eux sur la désigna­tion et les limites des territoires que chacun d’eux devra posséder en conséquence de la fixation qui aura été faite par S. M. l’Empereur et Roi, du nombre de sujets que chacun d’eux devra acquérir. Ils seront mis en possession de ces territoires par des commissaires de S. M. l’Empereur et Roi, et aucun d’eux ne pourra y entrer qu’a­près avoir remis à des commissaires de S. M. I. et R, les territoires qu’il devra lui-même céder.

Art. 9. Les troupes françaises occupant maintenant le Tyrol Ita­lien, le Royaume d’Italie sera regardé comme étant en possession dès ce moment de la partie du Tyrol qui doit lui être cédée, et S. M. le Roi de Bavière sera mis en possession de Baireuth et de Ratisbonne le 1er avril prochain au plus tard. Il entrera en possession des Pro­vinces cédées sur la rive droite de l’Inn, immédiatement après que les dispositions portées dans l’art. 8 auront été effectuées.

Art. 10. Les Pays acquis ou cédés par S. M. le Roi de Bavière seront possédés à l’avenir aux mêmes titres, charges, droits et obli­gations que par les anciens possesseurs.

Art. 11. Les dettes de toute nature dont lesdits pays peuvent être grevés, seront à la charge des nouveaux possesseurs et acquittées sans restriction ni réserve aucune.

Art. 12. S. M. le Roi de Bavière prend à sa charge et s’oblige à attiquer, sans aucun concours de la part de la France : 1° les dettes, s’y y en a, provenant de la partie du Palatinat située à la rive gauche du Rhin et ne résultant pas de dépenses faites pour l’administration effective du pays ; 2° les dettes contractées par les Princes  des Deux-Ponts avec ou sans hypothèques sur les biens domaniaux ou les revenus de la Chambre des Finances du Duché de Deux-Ponts et sur leurs possessions en Alsace ; 3° les rentes perpétuelles ou viagères et les pensions civiles ou militaires assignées sur lesdits domaines ou revenus.

Enfin, les traitements qui, à l’époque de la paix de Lunéville, se trouvaient et sont encore dus à d’anciens fonctionnaires et employés dans la partie du Palatinat située à la rive gauche du Rhin, le Du­ché de Deux-Ponts et les possessions de la Maison de Deux-Ponts en Alsace.

Art. 13. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de 15 jours ou plus tôt si faire se peut.

Fait à Paris, le 28 février 1810

Champagny, Duc de Cadore – Mongelas.

 

Articles séparés

Art. 1er. En échange des domaines cédés par l’article 5 du Traité de ce jour, S. M. le Roi de Bavière s’engage à faire verser, dans le courant de mars prochain, dans la caisse du domaine extraordinaire de S. M. l’Empereur et Roi, 150 bons de 100,000 francs chacun, for­mant un capital de 15 millions de francs.

Art. 2. Les 150 bons de cent mille francs chacun qui, aux termes de l’article précédent, doivent être versés dans la caisse du domaine extraordinaire, seront rédigés et signés conformément au modèle an­nexé au présent traité. Ils porteront intérêt et cet intérêt, fixé à 5 p. 100, commencera à courir du 1er janvier 1810 et sera payable à deux époques, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, jusqu’au remboursement des bons. Ce payement d’intérêt, montant à 2,500 francs par semestre et par bon, sera fait à Paris par un ban­quier que désignera S. M. le Roi de Bavière. La caisse du domaine extraordinaire fera connaître chaque semestre à ce banquier les noms des possesseurs des bons. Les bons seront divisés en dix séries de quinze bons chacune, chaque série et chaque bon portant un nu­méro. La première série sera remboursée dans le courant de l’année 1811, savoir: les quatre premiers bons le 31 janvier; les bons numé­rotés de 5 à 8 le 30 avril; ceux numérotés de 9 à 12, le 31 juillet, et les 3 derniers le 31 octobre. Les 9 autres séries seront remboursées de la même manière et à pareils jours, à raison d’une série par année, de manière que la deuxième série soit remboursée en 1812, la troisième en 1813 et ainsi de suite, jusqu’à la dixième et dernière série, qui sera remboursée dans la courant de l’année 1820. Le remboursement des bons sera fait à Munich par le trésor royal de Bavière.

Art. 3. Au moyen de la stipulation énoncée dans les articles précédents, les domaines de Baireuth sont libres de l’hypothèque de la dotation de la Principauté d’Essling dont ils étaient grevés.

Art. 4. S. M. le Roi de Bavière, comme possesseur de la Principauté de Ratisbonne, s’engage à mettre à la disposition de S. M. l’Empereur et Roi des domaines produisant un revenu net annuel de 400,000 francs, libres de toute hypothèque et de toute dette autre que celle de l’impôt. Ces domaines seront érigés en un ou plusieurs Fiefs de l’Empire et passeront, d’aînés en aînés, aux descendants mâles de ceux en faveur desquels S. M. I. et R. en aura disposé. Les possesseurs de ces Fiefs ne seront jamais tenus de résider ni de servir en Bavière; ils auront toujours, au contraire, la faculté de
servir en France ou dans tout autre État de la Confédération. Ils pourront vendre ces fiefs et en exporter la valeur sans pouvoir être assujettis à aucun droit quelconque.

Art. 5. S. M. le Roi de Bavière déclare qu’il ne formera aucune répétition ou demande pour raison d’avances, prestations et fournitures faites ou à faire aux troupes Françaises ou Alliées, antérieurement au présent Traité et jusqu’à leur prochain retour en France.

Art. 6. Les présents articles auront la même force ou valeur que s’ils étaient insérés textuellement dans le Traité de ce jour. Ils se­ront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même temps que celles du susdit Traité.

Fait à Paris le 28 Février 1810.

Duc de Cadore – Mongelas.