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Traité de paix entre la France et la Suède

Paris le 6 Janvier 1810 [1]ratifié le 21 janvier

S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Con­fédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse, et S. M. le Roi de Suède, également animés du désir de mettre fin à la guerre qui a divisé leurs Etats, si anciennement et si étroitement unis, ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Con­fédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse, M. Jean-Baptiste Nompère, Comte de Champagny, Duc de Cadore, Grand-Aigle de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre de la Cou­ronne de Fer, Chevalier de l’Ordre de Saint-André de Russie, Grand Commandeur de l’Ordre Royal de Westphalie, Grand-Dignitaire de celui des Deux-Siciles, Grand-Croix des Ordres de l’Aigle noir et de l’Aigle rouge de Russie, de la Couronne verte de Saxe, de l’Aigle d’or de Wurtemberg, des Ordres de Saint-Joseph de Wurtzbourg, de la Fidélité de Bade et de Hesse-Darmstadt, son Ministre des Rela­tions Extérieures;

Et S. M. le Roi de Suède, M. Jean-Henry, Comte d’Essen, un des seigneurs du Royaume, son Conseiller privé actuel, Général de cavalerie, Chevalier de ses Ordres, Grand-Croix de celui de l’épée et Chevalier de l’Ordre de l’Aigle noir de Prusse; et M. Gustave, Baron de Lagerbielke, son Conseiller privé actuel, Grand-Croix de son Ordre
de l’Etoile polaire, Commandeur de celui de Saint-Jean de Jérusalem, un des dix-huit de l’Académie Suédoise;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

Art. ler. Il y aura à l’avenir, paix et amitié parfaite entre S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédéra­tion du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse, et S. M. le Roi de Suède. Les Hautes Parties Contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir et consolider l’union heureusement rétablie entre les deux États.

Art. 2. Le présent Traité de paix est déclaré commun à LL. MM. les Rois d’Espagne et des Indes, des Deux-Siciles, de Hollande, et à la Confédération du Rhin.

Art. 3. S. M. le Roi de Suède adopte pleinement et entièrement le système continental, s’engage, en conséquence, à fermer ses ports au commerce anglais, de n’y admettre aucunes denrées, aucunes mar­chandises anglaises, sous quoique pavillon et sur quelque bâtiments qu’elles soient apportées, et renonce à la faculté que le traité de Fredericshamm lui a laissée relativement aux denrées coloniales, se ré­servant uniquement celle de recevoir le sel nécessaire à la consom­mation du pays.

Art. 4. S. M. l’Empereur et Roi, voulant donner à S. M. le Roi de Suède une preuve de l’amitié qu’il lui porte, et de l’intérêt qu’il prend au bien-être de la Suède, consent à lui restituer la Poméranie Suédoise, la Principauté de Rügen et leurs dépendances. Consent aussi S. M. à ce que toute levée de contributions ordinaires et extraordinaires, courantes ou arriérées, faite en son nom dans ces provinces, cesse entièrement à compter de ce jour. Il est bien entendu, toutefois, que les troupes Françaises ou Alliées qui occupent lesdites pro­vinces, prendront dans le pays ce que leurs magasins ne pourront leur fournir, leur nourriture et l’entretien des hôpitaux, ainsi que ce qui leur sera nécessaire pour l’évacuation, laquelle aura lieu, pour la Principauté de Rügen dans le délai de vingt jours, et pour la Po­méranie dans l’espace de vingt-cinq jours, à compter de l’échange des ratifications du présent traité.

Art. 5. S. M. le Roi de Suède reconnaît les donations faites par S. M. l’Empereur et Roi en domaines ou revenus des pays restitués par l’article précédent, et s’oblige à maintenir les donataires dans la pleine et paisible possession des biens, droits et revenus à eux donnés, de sorte qu’ils en puissent librement jouir et disposer, en percevoir et exporter le produit, et, avec l’autorisation de S. M. I. et R., les vendre et aliéner, en exporter pareillement la valeur, le tout sans trouble ni empêchement, et sans être assujettis à aucun droit de vente, mutation, détraction ou autre semblable, sous quelque nom qu’il puisse exister.

Art. 6. Par une suite des sentiments exprimés en l’article 4 ci-des­sus, S. M. l’Empereur et Roi consent à restituer les navires suédois qui, ayant été en son nom et en vertu de ses ordres, séquestrés depuis l’avènement de S. M. le Roi de Suède, et qui, devenus propriété de l’État, se trouvent encore en sa possession ; de même que les marchandises trouvées à bord desdits navires dont il n’a pas été disposé, et qui seront reconnues appartenir à des Suédois et ne provenir du sol, ni de l’industrie de l’Angleterre ou de ses possessions.

Art. 7.  S. M. I. et R. garantit l’intégrité des possessions de S. M. le Roi de Suède, telles qu’elles sont actuellement et seront en consé­quence du présent traité.

Art. 8. Les relations commerciales entre les deux États seront rétablies sur le pied où elles étaient avant la guerre, et la France pourra user de son droit d’avoir un entrepôt à Gothembourg. Il pourra être fait un traité pour assurer au commerce entre les deux pays toutes les facilités dont il est susceptible, et par lequel chacune des deux nations obtiendra chez l’autre les avantages accordés aux nations les plus favorisées.

Art. 9. Les prisonniers faits de part et d’autre, tant sur terre que sur mer, seront restitués en masse, le plus tôt que faire se pourra, et au plus tard dans les trois mois à compter du jour de l’échange des ratifications.

Art. 10. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de cinquante jours, ou plus tôt si faire se peut.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1810.

Champagny, Duc de Cadore.       Le Comte d’Essen, Gustave, Baron de Lagelbierke

References

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1 ratifié le 21 janvier