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Traité de Mortefontaine

Convention entre la République française et les États-Unis d’Amérique.

Le Premier Consul de la République française au nom du peuple Français et le Président des États-Unis d’Amérique, tout aussi désireux de terminer les différents qui sont survenus entre les deux États, ont respectivement nommé leurs Plénipotentiaires et leur ont donné les pleins pouvoirs pour traiter sur ces différents et les résoudre, c’est-à-dire, .

  • Le Premier Consul de la République française au nom du peuple Français a nommé en tant que Plénipotentiaires de la dite République les Citoyens, Joseph Bonaparte Ex-ambassadeur de la République à Rome, et le Conseiller d’État Charles Pierre Claret Fleurieu membre de l’Institut national et du Bureau des longitude de la France, et le Conseiller d’État Président de la Marine, Pierre Louis Roederer membre de l’institut national de France et Conseiller d’État Président de la Section de l’Intérieur.
  • le Président des États-Unis d’Amérique par et avec le conseil et le consentement du Sénat des dits États, a nommé pour leurs Plénipotentiaires, Oliver Ellsworth, Président de la Cour suprême des États-Unis, Guillaume Richardson Davie dernier Gouverneur de l’État de Caroline Nord et Guillaume Vans Murray Ministre Résident des États-Unis à la Haye (the Hague), qu’après avoir échangé leurs pleins droits et après la discussion complète et adulte des intérêts respectifs ont été d’accord sur les articles suivants.

ARTICLE I
Il y aura une paix ferme, inviolable et universelle et une Amitié vraie et sincère entre la République française et les États-Unis d’Amérique et entre leurs territoires respectifs, villes, villages et les gens, sans exception de quiconque ni de lieu.

ARTICLE II
Les ministres plénipotentiaire des deux partis, n’étant actuellement pas capables d’être d’accord concernant le Traité d’Alliance du 6 février 1778, le Traité d’Amitié et de Commerce de la même date et le « … », ni sur la convention du 14 novembre 1788, ni sur les indemnités mutuellement dues, ou réclamée, les partis négocieront davantage sur ces sujets en un moment convenable et jusqu’à ce qu’ils puissent être d’accord sur ces points, les dits Traités et la convention du 14 novembre 1788 n’auront aucun effet et les relations des deux pays seront régulées comme suit.

ARTICLE III
Les Navires Publics, qui ont été pris sur un parti ou l’autre, ou qui peuvent être pris avant l’échange de ratifications seront restitués.

ARTICLE IV
Les propriétés capturées et pas encore irrévocablement condamnées, ou qui peuvent être capturées avant l’échange de ratifications, (excepté les marchandises de contrebande destinées à un port ennemi) seront mutuellement restituées sur les preuves suivantes de propriété, à savoir, la preuve pour les deux côtés, concernant les navires marchands, armés ou désarmés, sera un « Passeport » dans la forme ci-après :

A tous ceux qui verront ces présentes, salutation : Il est par la présente annoncé que le congé et la permission ont été donnés à ………… Maître et Commandant du Navire appelé ……… de la ville de ……….. portant …… tonnes, ou en attente à présent dans le port et le refuge de …….. et en partance pour ………… chargé de ………… . Après que son navire ai été visité et avant la navigation, il fera le serment devant les officiers, qui ont la juridiction des affaires maritimes, que ce dit navire appartient à un, ou plusieurs sujets de …………. (whereof=?) l’acte sera mis à la fin de ces présentes;
(as like wise that he will keep, and cause to be kept by his crew on board, the marine ordinances, and regulations, and enter in the proper Office a list, signed, and witnessed)
qu’il gardera sagement et agira pour être gardé par son équipage à bord, les ordonnances marines et règlements et entrera dans le bureau adéquat une liste, signée devant témoin, contenant les prénoms et les noms de famille, les lieux de naissance et(abode=respecté?) de l’équipage de son navire et de tous ceux qui embarqueront à bord, qu’il ne prendra pas à bord, sans la connaissance et la permission des officiers de marine; et dans chaque port, ou refuge, où il entrera avec son navire, il ira montrer ce présent laissé-passé aux officiers et aux juges de la marine et leur rendra fidèlement compte, de ce qui s’est passé, et a été fait pendant son voyage, et il portera les couleurs, les armes et les enseignes de la République française ou des États-Unis pendant son voyage. En tant que témoin « whereof » nous avons signé ces présents et avons mis le sceau de nos armes « hereunto » et avons fait de même contre-signé par.. ……….. à …….. le jour ………. de ……… A. D. …….

Et ce passeport sera suffisant sans aucun autre papier, quelle fusse une ordonnance du contraire : que le passeport on ne jugera pas la condition à avoir été renouvelée, ou reprise (recalled), quels que soit le nombre de voyages que le dit navire peut avoir faits, à moins qu’il ne soit revenu à son port d’attache dans l’espace d’une année. La preuve en ce qui concerne le chargement, sera des certificats contenant plusieurs détails du chargement, les lieux où le Navire a navigué et d’où il est attaché, pour que les marchandises de contrebande et défendues puissent être distinguées par les certificats : que les certificats auront été établis par les officiers de l’endroit d’où le navire a mis voile, dans la forme accoutumée par ce pays. Et si un tel passeport ou des certificats, ou tous les deux, auront été détruits par accident ou retirés par la force, leur manque peut être fourni par de telles autres preuves de propriété comme sont admissibles par l’usage général de nations. La preuve en ce qui concerne tout autre que les navires marchands, sera la commission qu’ils portent.
Cet article prendra effet à la date de la signature de la présente Convention. Et si à compté de la date de la dite signature, une propriété est condamnée contrairement à l’intention de la dite Convention avant que la connaissance de cette stipulation soit obtenue, la propriété ainsi condamnée sera sans retard restituée ou remboursée.

ARTICLE V
Les dettes contractées par une des deux nations, avec des individus de l’autre, ou par des individus de l’un, avec des individus de l’autre seront payées, ou le paiement pourra être poursuivi de la même manière, comme s’il n’y avait eu aucun malentendu entre les deux États. Mais cette clause ne s’étendra pas aux indemnités réclamées à cause des captures, ou des confiscations.

ARTICLE VI
Le commerce entre les partis sera libre. Les vaisseaux des deux nations et leurs corsaires, ainsi que leurs prises, seront traités dans les ports respectifs comme ceux de la nation le plus privilégié; et en général les deux partis jouirons dans les ports de l’un ou de l’autre, (en ce qui concerne le commerce et la navigation) des privilèges de la nation la plus favorisée.

ARTICLE VII
Les Citoyens et les habitants des États-Unis auront la liberté de disposer par testament, donation, ou autrement, de leurs marchandises, mobiles et immobiles, tenues sur le territoire de la République française en Europe et les citoyens de la République française, auront la même liberté en ce qui concerne les marchandises, mobiles et immobiles, tenues sur le territoire des États-Unis, en faveur de telles personnes comme ils penseront nécessaires. Les citoyens et les habitants des deux pays, qui seront héritiers de marchandises, mobiles, ou immobiles dans l’autre seront en droit de succéder « ab intestato », sans être obligés d’obtenir des lettres de naturalisation et sans avoir l’effet de cette disposition contestée ou entravée sous aucun prétexte : et les dits héritiers, si tels par titre particulier, ou « ab intestato », seront exemptés de toute taxes dans chaque pays. Il est convenu que cet article, ne doit dans aucune manière porter atteinte aux lois que chacun des deux État peuvent avoir promulgué, ou peuvent ci-après statuer pour prévenir l’émigration : et aussi que dans le cas où les lois d’un des deux États devraient empêcher des étrangers de l’exercice des droits de propriété en ce qui concerne les biens immobiliers, de tels biens immobiliers peuvent être vendus, ou autrement mis à la disposition, aux citoyens, ou aux habitants du pays où ils peuvent être situés; et l’autre nation aura la liberté de statuer des lois semblables.

ARTICLE VIII
Pour favoriser le commerce des deux côtés, il est convenu que dans le cas où une guerre éclaterait entre les deux nations, ce que Dieu défend, un terme de six mois après la déclaration de guerre, sera permis aux négociants et d’autres citoyens et les habitants respectifs d’un côté ou de l’autre, temps pendant lequel le ils auront la liberté, de se retirer eux-mêmes, avec leurs effets et biens personnels, qu’ils auront la liberté de porter, renvoyer, ou vendre, comme ils leur plaira, sans la moindre obstruction; ni pourront leurs effets, et encore moins leurs personnes être saisies pendant un tel terme de six mois; au contraire, il leur sera donné des passeports qui seront valides pour le temps nécessaires à leur retour, pour leurs vaisseaux et les effets qu’ils seront disposés à renvoyer, ou porter avec eux; et de tels passeports seront un sauve-conduit contre toutes les insultes et les prises, que les corsaires peuvent essayer contre leurs personnes et effets. Et si une chose est prise d’eux, ou une blessure leur est faite, ou leurs effets, par un des partis, leurs citoyens, ou les habitants, dans le terme ci-dessus défini, complète satisfaction devra leur être faite sur ce compte.

ARTICLE IX
Ni les dettes dues par des individus d’une nation aux individus de l’autre, ni les parts, ni les sommes d’argent dans lesquelles ils peuvent avoir (…) les fonds publics, ou dans le public, ou des banques privées, ne pourront jamais, en tout cas de guerre, ou de différence nationale, être mis sous séquestre, ou confisquées.

ARTICLE X
Il devrait être libre pour les deux parties contractantes de nommer des agents commerciaux pour la protection du commerce, de résider en France et aux États-Unis. L’un des parti pourra (except=sauf?) un tel endroit comme pouvant être pensé convenable, pour la résidence de ces agents. Avant qu’un quelconque agent n’exerce ses fonctions, il devra être accepté dans les formes habituelle, par le parti à qui on l’envoie et quand il aura été accepté et fourni avec son exequatur, il jouira des mêmes droits et prérogatives que pour de semblables agents des nations les plus favorisées.

ARTICLE XI
Les Citoyens de la République française paieront dans les ports, les refuges, les routes, les région, les villes des îles et les villes des États-Unis, nulle autre ou plus grande taxes, ou impôts, de quelque nature que ce soit, ou par quelque nom qu’elle pourront être appelées, que ceux auquel les nations les plus favorisées sont assujesties, ou seront obligées de payer et ils jouieront de tous les droits, les libertés, les privilèges, les immunités et les exemptions, dans les échanges, la navigation et le commerce, si en passant d’un port des dits États, à un autre, ou en y allant, depuis le même vers ou en provenance de n’importe quelle partie du monde, que les dites nations font, ou jouieront. Et les Citoyens des États-Unis jouieront réciproquement sur les territoires de la République française, en Europe, des mêmes privilèges et immunités, tout autant pour leur propriété et personnes, que pour ce qui concerne les échanges, la navigation et le commerce.

ARTICLE XII
Il sera légitime aux Citoyens de l’un ou l’autre pays de naviguer avec leurs navires et marchandises (toujours exceptées celles en contrebande) de n’importe quel port, vers n’importe quel port de l’ennemi de l’autre et de naviguer et de commercer avec leurs navires et marchandises, en parfaite sécurité et liberté, des ports des pays et des endroits qui sont des ennemis des deux, ou de l’un ou l’autre parti, sans aucune opposition ou gêne quelconque, et de passer pas non seulement directement des endroits et des ports et aux places de l’ennemi susmentionné aux ports neutres, mais aussi d’un endroit appartenant à un ennemi, à un autre endroit appartenant à un ennemi, qu’ils soient ou non sous la juridiction du même pouvoir, ou sous plusieurs, à moins que de tels ports, ou des endroits ne soient vraiment bloqués, ou assiégés, ou investis.

Et alors qu’il se trouve souvent que les vaisseaux voguent vers un port ou un endroit appartenant à un ennemi sans savoir que celui-ci est assiégé, ou bloqué, ou investi, il est convenu que chaque vaisseau en cette circonstance peut être détourné d’un tel port, ou d’un endroit, mais qu’il ne sera pas retenu, ni aucune partie de son chargement si pas de contrebande ne pourra être confisquée, à moins qu’après le préavis d’un tel blocus ou d’un investissement, il n’essaie de nouveau d’entrer : mais on l’autorisera à aller vers un autre port ou à l’endroit qu’il pensera nécessaire.

Ni ne devra aucun navire de l’un ou l’autre, qui est peut-être entré dans un tel port, ou un tel endroit, avant même qu’il est été vraiment assiégé, bloqué, ou investi par l’autre, être retenu de quitter un tel endroit avec son chargement, ni si trouvé là après la réduction et la capitulation d’un tel endroit, devra un tel vaisseau ou son chargement être justiciable de confiscation mais alors ils seront restitués aux propriétaires.

ARTICLE XIII
Pour réguler ce que l’on jugera être de la contrebande de guerre, sera compris sous cette dénomination, poudre à canon, pétards de salpêtre, allumettes, boulets, bombes, grenades, carcasses, piques, hallebardes, épées, ceintures, pistolets, étuis de revolver, selles de cavalerie et meubles, canon, mortiers, leurs voitures et affûts et généralement toutes les sortes d’armes, les munitions de guerre et instruments appropriés pour l’utilisation par les troupes, on déclare par la présente que tous les articles susdits chaque fois qu’ils sont destinés à un port ennemi, sont ici déclarés de la contrebande et objets de confiscation : mais le vaisseau dans lequel ils sont chargés et le reste du chargement sera considéré libre et en aucune manière infectée par les marchandises interdites, qu’elles appartiennnent ou non au même ou à un propriétaire différent.

ARTICLE XIV
Il est par la présente stipulé que les navires libres donneront une liberté aux marchandises et que l’on jugera que chaque chose qui sera trouvé à bord les navires appartenant aux citoyens des parties contractantes est libre et exempte, même tout ou partie du chargement pouvant appartenir aux ennemis de l’un ou de l’autre, toutefois en sont toujours exceptées les marchandises de contrebande. Il est aussi accepté de la même manière, que la même liberté doit être étendue aux personnes, qui sont à bord un navire libre, avec cet effet, que bien qu’ils puisse être ennemis de l’un ou l’autre parti, ils ne doivent pas être pris sur ce navire libre, à moins qu’ils ne soient des soldats et dans le service réel de l’ennemi.

ARTICLE XV
Au contraire, il est concordé, que tout ce qui sera trouvé pour être chargé par les citoyens d’un des partis sur n’importe quel navire, appartenant aux ennemis de l’autre, ou de leurs Citoyens, sera confisqué sans distinction de marchandises, contrebande, ou pas contrebande, dans la même manière, comme s’il a appartenu à l’ennemi, sauf les marchandises ayant été mises à bord un tel navire avant la déclaration de guerre, ou même après une telle déclaration, si ceci a été fait sans en avoir connaissance, pour que les biens des citoyens de l’une ou l’autre des partie, s’ils sont du type interdit, ou autrement, qui comme est susmentionné ont été mis à bord d’un navire appartenant à un ennemi, avant la guerre, ou après sa déclaration, sans la connaissance de cela, ne sera en aucun cas soumis à la confiscation, mais sera bien et vraiment restitué sans retard aux Propriétaires le demandant; mais si ces marchandises sont de contrebande il ne sera en aucune façon légale (si ce n’est par des voies légitimes) de les porter ensuite vers quelques ports appartenant à l’ennemi. Les deux parties contractantes sont d’accord, que le terme de deux mois étant passés après la déclaration de guerre, leurs citoyens respectifs, quelque partie du monde d’où ils viennent, ne suppliera pas l’ignorance mentionnée dans cet Article.

ARTICLE XVI
Les navires marchands appartenant aux citoyens des parties contractantes, qui seront attachées à un port ennemi d’un des partis et concernant leur voyage et les articles de leur chargement, il n’y aura que (grounds of) suspicion, ils seront obligés de montrer, autant en haute mer, comme dans les ports ou sur les routes, non seulement leurs passeports, mais également leurs certificats, (strewing) que leurs marchandises ne sont pas du type qui sont spécifiées comme étant de la contrebande dans le 13ème Article de la présente Convention.

ARTICLE XVII
Les captures fondées sur de légers soupçons doivent être évitées et par là des blessures prévenue : il est concordé, que quand un parti, sera engagé dans une guerre et que l’autre parti sera neutre, les navires du parti neutre seront fournis avec des passeports semblables à ceux décrit dans le quatrième Article, qu’ils puissent montrer ainsi que les navires appartiennent vraiment aux citoyens du parti neutre : ils seront valides pour n’importe quel nombre de voyages, mais seront renouvelés chaque année, ceci si le navire arrive à revenir à son port d’attache dans l’espace d’une année.

Si les navires sont chargés ils seront fournis non seulement avec les passeports ci-dessus mentionnés, mais aussi avec des certificats semblables à ceux décrit dans le même article, pour qu’il puisse être reconnu s’ils portent des marchandises de contrebande. Nul autre papier ne sera exigé, aucun usage ou ordonnance du contraire. Et s’il ne semble pas au dit de ces certificats qu’il y ait des marchandises de contrebande à bord, on autorisera que les navires continuent leur voyage.

S’il semble à partir des certificats qu’il y ait des marchandises de contrebande à bord un tel navire et que son commandant offre de la leur livrer, l’offre devra être acceptée et le navire aura la liberté de poursuivre son voyage; à moins que la quantité des marchandises de contrebande soit en quantité trop importante pour que de façon pratique elle soit reçue à bord du navire de guerre, ou du corsaire, dans ce cas le navire poura être conduit dans un port pour sa livraison. Si un navire ne peut fourni un tel passeport, ou des certificats, comme exigé ci-dessus, un tel cas peut être examiné par un juge, ou un tribunal et s’il apparaît d’autres documents, ou preuves, admissibles dans l’usage des nations, que le navire appartient aux citoyens du parti neutre il ne sera pas confisqué, mais sera libéré avec son chargement (exceptées les marchandises de contrebande) et sera autorisé à poursuivre son voyage.

Si le Maître d’un Navire nommé dans le passeport devait mourir, ou être enlevé par une autre cause et remplacé par un autre Maître, le navire et le chargement sera quand même considéré tout aussi sûr et le passeport restera totalement valable.

ARTICLE XVIII
Si les navires de citoyens de l’un ou l’autre des partis, sont trouvés naviguant le long des côtes ou en haute mer, par un navire de guerre ou de corsaire de l’autre parti, pour éviter tout désordre, les dits navires de guerre, ou corsaires resteront hors de portée des canons et pouront envoyer à bord du navire marchand leurs chaloupes, qu’ils rencontrerons ainsi et pouront y entrer au nombre de deux ou à trois hommes seulement, à qui le Maître ou le commandant d’un tel navire, montrera son passeport concernant la propriété du navire selon la forme prescrite dans le quatrième Article. Et il est expressément convenu que le parti neutre ne sera en aucun cas tenu d’aller à bord du vaisseau de contrôle dans le but de montrer ses papiers, ou pour tout autre examen.

ARTICLE XIX
Il est expressément concordé par les parties contractantes, que les stipulations ci-dessus mentionnées, quant à la conduite à observer sur la mer par le croiseurs du parti belligérent vers les navires du parti neutre, seront appliquées seulement aux navires naviguant hors convoi. Quand les dits navires seront escortés, cela est l’intention des partis d’observer tout les égards dus à la protection du drapeau affiché par les navires publics, il ne sera pas légitime de les visiter : mais la déclaration verbale du commandant du convoi, que les navires qu’il escorte appartiennent à la nation dont il porte le drapeau et qu’ils n’ont aucune marchandise de contrebande à bord sera considérée par les croiseurs respectifs comme complètement suffisante : les deux partis s’engageant réciproquement à ne pas admettre dans la protection de leurs convois, les navires qui porteront des marchandises de contrebande destinées à un ennemi.

ARTICLE XX
Dans tous les cas où des vaisseaux seront capturés, ou retenus dans la suspicion de porter à l’ennemie des marchandises de contrebande, le conquérant donnera un reçu pour les papiers du navire qu’il retiendra, ce reçu sera annexé à une liste descriptive des dits papiers : et il sera illégal de casser ou ouvrir les panneaux mobiles, les caisses, les troncs, les fûts, ou les barques trouvés à bord, ou enlever la plus petite partie des marchandises, à moins que le chargement soit débarqué sur la côte, en présence des officiers compétents et qu’un inventaire soit fait par eux des dites marchandises. Il ne sera pas légitime de les vendre, les échanger ou les aliéner d’aucune façon à moins qu’il n’y ait eu un processus légitime et que le juge ou les juges compétent aient prononcé contre ces marchandises une sentence de confiscation, en sauvant toujours le navire et les autres marchandises qu’il contient.

ARTICLE XXI
Et que le soin nécessaire peut être pris du vaisseau et le chargement et le détournement prévenu, il est convenu qu’il ne sera pas légitime de relever le maître ou le commandant ou le (Supercargo= cargaison ?) d’aucun navire capturé, ni à bord, ni pendant le temps que le navire peut être en mer, ni après sa capture ou en attente les procédures contre elle, ou son chargement, ou toute chose relative. Et dans le cas où un vaisseau des citoyens de l’un ou l’autre des parti serait capturé, ou saisi et tenu à l’arrêt, on traitera avec hospitalité ses officiers, passagers et équipage. Ils ne seront pas emprisonnés, ni privés de quelque partie de leur attributs, ni de la possession et de l’utilisation de leur argent, n’excédant pas pour le capitaine, le (Supercargo= cargaison ?) et amis cinq cents dollars chacun et pour les marins et les passagers, cent dollars chacun.

ARTICLE XXII
Il est en plus convenu que dans tous les cas, les cours de justice établies pour les cas de prises, dans le pays auquel les prises peuvent être conduites, pourront seules prétendre à leur (cogruzance ?). Et si jamais un tel tribunal de l’une ou l’autre des parties, prononcerai un jugement contre un vaisseau, ou marchandises, ou propriété, réclamés par les citoyens de l’autre parti, la sentence ou le décret mentionnera les raisons, ou les motifs pour lesquels le jugement aura été fondé et une copie authentifiée de la sentence ou du décret et de toutes les procédures concernant ce cas, devra à la demande être délivrée au commandant, ou à l’agent du dit vaisseau sans aucun retard, celui-ci payant une somme d’argent pour le jugement.

ARTICLE XXIII
Et que le plus grand soin peut être pris pour la sécurité des citoyens respectifs des parties contractantes et pour prévenir les souffrance de leurs blessures par les hommes de guerre, ou les corsaire de l’un ou l’autre parti, tous les commandants de navires de guerre et de corsaire et tous les autres des dits citoyens s’abstiendront de faire n’importe quel dommage à ceux de l’autre parti, ou de commettre n’importe quelle outrage contre eux et s’ils agissent contrairement, ils seront punis et seront aussi caution dans leurs personnes et propriétés, pour faire satisfaction et réparation de tous les dommages et l’intérêt de cela, de quelque nature que les dits dommages peuvent être.

Pour cette raison tous les commandants de corsaires, avant qu’ils reçoivent leurs commissions, seront ci-après obligés de donner, devant un juge compétent, la garantie suffisante, par au moins deux cautions responsables qui n’ont aucun intérêt pour le dit corsaire, chacun ensemble avec le dit commandant, sera conjointement et séparément caution dans la somme de sept mille dollars ou de trente-six mille huit cent vingt francs, ou si de tels navires sont armés avec cent cinquante susdits marins ou soldats dans la somme de quatorze mille dollars ou de soixante-treize mille six cent quarante francs, pour satisfaire tous les dommages et blessures, que le dit corsaire, ou ses officiers, ou hommes, ou n’importe lequel d’entre eux peuvent faire ou commettre, pendant leur croisière contrairement au sens de cette convention ou aux lois et aux instructions pour réguler leur conduite; et de plus, que dans tous les cas d’agressions, les dites commissions seront révoquées et annulées.

ARTICLE XXIV
Quand les navires de guerre des deux parties contractantes, ou ceux-là appartenant à leurs citoyens, qui sont armés dans la guerre, seront admis pour entrer avec leurs prises dans les ports de l’un ou l’autre des deux partis, les dits navires publics ou privés, aussi bien que leurs prises, ne seront pas obligés de payer une quelconque taxe aux officiers de l’endroit, ni aux juges ou aucun autres : Ni devront de tels prises, quand elles viennent vers et entrent dans les ports de l’un ou l’autre parti, être arrêtés ou saisis, ni devront les Officiers de l’endroit, faire l’examen concernant la légalité de tels prises; mais ils peuvent hisser la voile d’un moment à l’autre et partir et transporter leurs prises, aux endroits exprimés dans leurs commissions, que les commandants de tels navires de guerre seront obligés de montrer. Il est toujours compris que les stipulations de cet article ne s’étendront pas au-delà des privilèges de la nation la plus privilégiée.

ARTICLE XXV
Il ne sera pas légal pour aucuns corsaires étrangers qui ont des commissions d’un quelconque Prince, ou État, dans l’inimitié avec l’une ou l’autre nation, d’aménager leur navires dans les ports de la nation, de vendre leurs prises, ou en aucune manière de les échanger. On ne leur permettra pas d’acheter des provisions, sauf le juste nécessaire à leur départ pour le port suivant de ce Prince, ou État, dont ils ont reçu leurs commissions.

ARTICLE XXVI
Il est davantage convenu que les deux dites parties contractantes, refuseront non seulement de recevoir n’importe quels pirates dans aucun de leurs refuges, ports, ou villes, ou autoriser aucun de leurs habitants à recevoir, protéger, receler, dissimuler, ou d’aider de quelque manière que se soit, mais apporteront la punition méritée à de tels habitants comme étant coupable de tels actes ou offenses.

Et tous leurs navires, avec les biens ou marchandises prises par eux et apporté dans le port de l’un ou l’autre des dits partis, seront saisis autant qu’ils peuvent être découverts et seront restitués aux propriétaires, ou leurs facteurs, ou aux agents, dûment autorisés par eux, (Propre évidence devra d’abord être donnée devant les juges compétents pour en prouver la propriété) même dans le cas où de tels effets auraient été passé dans d’autres mains par la vente, si cela peut être prouvé, que les acheteurs savaient, ou avait une bonne raison de croire, ou soupçonner, qu’ils avaient été pris par des pirates.

ARTICLE XXVII
Ni l’un ou l’autre des parti n’interfèrera dans les pêcheries de l’autre sur sa côte, ni le dérangera dans l’exercice de ses droits actuels ou qu’il peut acquérir sur la côte de Terre-neuve, dans le golf du Saint-Laurent ou ailleurs sur la côte américaine au nord des État-Unis, mais les pêcheries de phoques et de baleine sera libre à tous les deux dans tout les coins du monde.

Cette Convention sera ratifiée des deux côtés en bonne et due forme et les ratifications échangées dans l’espace de six mois ou plus tôt si possible.

En bonne foi et respect, les plénipotentiaires ont signé les susdits articles tant en langues française qu’anglaises et le fait d’y avoir joint leur sceau déclarant quand même que le fait de signer le registre en deux langues, ne devra pas être apportés comme un précédent et en aucun cas opéré au préjudice de l’un ou l’autre parti.

Fait à Paris le 8 Vendemiaire An 9 neuvième de la République française, le trentième jour de septembre, Anno Domini Mille huit cents.

[Sceau] JOSEPH BONAPARTE [Sceau] C. P. CLARET FLEURIEU [Sceau] ROEDERER [Sceau] OLIV. ELLSWORTH[Sceau] W. R. DAVIE [Sceau] W. V. MURRAY.