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Traité de paix conclu entre la République française et l’électeur Palatin de Bavière (28 novembre 1801)

Le contexte

La paix a été signé à Lunéville, le 9 février 1801. La Bavière a sauvegarder son indépendance et l’électeur Max-Joseph son titre. Bonaparte, tout en supportant à fond la Prusse, n’en néglige pas pour autant la Maison de Bavière, pour en faire une sentinelle chargée de surveiller l’Autriche. C’est dans ce contexte que, le 24 août 1801, Cetto, pour la Bavière, Talleyrand pour la France signent le premier accord entre le Consulat et un prince du Saint-Empire, qui oblige l’électeur à  renoncer, au profit de la France, à toutes ses possessions de la rive gauche du Rhin, tout en lui garantissant pour obtenir une indemnisation complète, sur la rive droite, qui de serait en aucune manière inférieure aux sacrifices territoriaux qu’il consent.

 

 

 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 17 frimaire an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 7 du même mois [1]28 novembre 1801. , communiquée au Tribunat le lendemain.

 

DÉCRET.

LE traité dont la teneur suit, conclu à Paris le 6 fructidor an IX [24 août 1801], et dont les ratifications ont été échangées le 27 fructidor de la même année [14 septembre 1801], sera promulgué comme une loi de la République.

 

TRAITÉ de paix entre la République française et l’électeur Palatin de Bavière.

 

LE premier Consul de la République française, au nom du peuple français, et son altesse sérénissime l’électeur Palatin de Bavière, ayant à cœur de rétablir, d’une manière solennelle et incontestable, les anciens rapports d’amitié et de bon voisinage qui ont subsisté entre la France et la sérénissime maison Bavaro-Palatine, avant la guerre qui a été terminée entre la République française et l’Empire germanique par le traité de paix de Lunéville, et à laquelle son altesse électorale avait pris part, non-seulement moyennant les secours fournis en vertu des arrêtés de la diète, mais aussi en sa qualité d’auxiliaire des puissances alliées, les parties contractantes sont convenues de constater le retour parfait d’une bonne harmonie entre elles, par un traité de paix particulier ; et, à cet effet, elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires ; savoir, le premier Consul, au nom du peuple français, le C.en Caillard, garde des archives du ministère des relations extérieures ; et son altesse sérénissime électorale l’électeur de Bavière, le sieur Antoine de Cetto, son conseiller d’état actuel, et ministre plénipotentiaire au cercle électoral et à celui du Haut-Rhin ; lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivans :

 

ART. I.er Il y aura paix, amitié et bon voisinage entre la République française et l’électeur Palatin de Bavière. L’une et l’autre ne négligeront rien pour maintenir cette union, et se rendre réciproquement des services propres à resserrer, de plus en plus, les liens d’une amitié sincère et durable.

Sa majesté l’Empereur et l’Empire ayant consenti, par l’article VI du traité conclu à Lunéville, le 20 pluviôse an IX de la République (ou le 9 février 1801), à ce que la République française possède désormais, en toute souveraineté et propriété, les pays et domaines situés sur la rive gauche du Rhin et qui faisaient partie de l’Empire germanique, son altesse électorale Palatine de Bavière renonce pour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de supériorité territoriale, de propriété et autres quelconques, que sa maison a exercés jusqu’ici et qui lui appartenaient sur les pays et domaines à la rive gauche du Rhin [2]Les territoires et propriétés perdus par l’électeur palatin de Bavière sur la rive gauche du Rhin sont : le Palatinat du Rhin, les duchés de Zweibrücken (Deux-Ponts), Simmern et Jülich … Continue reading . Cette renonciation a lieu nommément pour le duché de Juliers [3]Jülich, aujourd’hui en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne) et à l’époque dans le département de la Roer. , le duché de Deux-Ponts [4]Zweibrücken, aujourd’hui en Rhénanie-Palatinat (Allemagne) et à l’époque dans le département du Mont-Tonnerre.   avec ses dépendances, et tous les bailliages du Palatinat du Rhin situés sur la rive gauche de ce fleuve [5]A l’époque essentiellement dans le département du Mont-Tonnerre et accessoirement dans ceux de la Sarre et du Rhin-et-Moselle. .

III. Convaincue qu’il existe un intérêt pour elle à empêcher l’affaiblissement des possessions Bavaro-Palatines, et conséquemment de réparer la diminution des forces et de territoire qui résulte de la renonciation ci-dessus, la République française s’engage à maintenir et à défendre efficacement l’intégrité des susdites possessions à la droite du Rhin, dans l’ensemble et l’étendue qu’elles ont ou qu’elles doivent avoir, d’après le traité et les conventions conclus à Teschen [6]Conventions mettant fin à la guerre de la succession de Bavière, conclues à Teschen, aujourd’hui Tesin (République tchèque) et Cieszyn (Pologne). le 13 mai 1779, sauf les cessions qui auraient lieu du plein gré de son altesse électorale et du consentement de toutes les parties intéressées.

La République française promet, en même temps, qu’elle usera de toute son influence et de tous ses moyens pour que l’article VII du traité de paix de Lunéville, en vertu duquel l’Empire est tenu de donner aux princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement pris dans son sein, soit particulièrement exécuté à l’égard de la maison électorale Palatine de Bavière ; en sorte que cette maison reçoive une indemnité territoriale située, autant que possible, à sa bienséance, et équivalente aux pertes de tous les genres qui ont été une suite de la présente guerre [7]En compensation, le recez d’Empire du 25 février 1803 accordera à la Bavière les évêchés de Würzburg, Bamberg, Freisingen, Augsburg et Passau, les uns totalement, les autres … Continue reading .

IV. Les parties contractantes s’entendront, dans tous les temps, en bons voisins, et suivant, de part et d’autre, les principes d’une parfaite équité, pour régler les contestations qui auraient lieu, soit par rapport au cours du thalweg entre les États respectifs, qui, aux termes de l’article VI du traité de paix de Lunéville, sera désormais la limite du territoire de la République française et de l’Empire germanique, soit par rapport à la navigation du Rhin et au commerce, soit à l’égard des constructions à faire sur l’une ou l’autre rive.

V. L’article VIII du traité de paix de Lunéville, concernant les dettes hypothéquées sur le sol des pays de la rive gauche du Rhin, servira de base à l’égard de celles dont les possessions et territoires, compris dans la renonciation de l’article II du présent traité, se trouvent grevés.

Comme ledit traité de Lunéville ne reconnaît à la charge de la République française, que les dettes résultant d’emprunts consentis par les États des pays cédés, ou des dépenses faites pour l’administration effective desdits pays, et comme, d’un autre côté, le duché de Deux-Ponts, ainsi que la partie du Palatinat du Rhin, cédés par l’article II du présent traité, ne sont pas pays d’États, il est convenu que les dettes desdits pays, qui, à leur origine, ont été enregistrées par les corps administratifs supérieurs, seront assimilées à celles qui ont été consenties par les États dans les pays où il y en a.

Immédiatement après l’échange des ratifications du présent [traité] [8]Terme manquant dans le document original. , il sera nommé, de part et d’autre, des commissaires pour procéder à la vérification et à la répartition des dettes désignées ci-dessus.

VI. Les dettes particulières contractées par les communes et les ci-devant bailliages, sous l’autorité du Gouvernement, restent à leur charge et seront acquittées par eux.

VII. Tous les papiers, documens et actes relatifs aux propriétés publiques et particulières des pays cédés par l’article II ci-dessus, seront, dans l’espace de trois mois, à dater de l’échange des ratifications, délivrés fidèlement au commissaire nommé par le Gouvernement français pour les recevoir.

La même chose aura lieu pour tous les papiers, documens et actes concernant les objets d’administration qui se rapportent exclusivement auxdits pays. Quant à ceux desdits papiers, documens et actes qui concernent les intérêts communs des États de la maison Palatine, tant ceux cédés sur la rive gauche, que ceux qu’elle conserve à la rive droite, il en sera fait, à frais communs, des copies collationnées, qui seront remises au commissaire français.

VIII. Du jour de l’échange des ratifications, tous séquestres qui auraient été mis, à cause de la guerre, sur les biens, effets et revenus des citoyens français dans les États de son altesse sérénissime électorale, et ceux qui auraient été mis, dans le territoire de la République française, sur les biens, effets et revenus des sujets ou serviteurs de sa susdite altesse sérénissime, domiciliés sur la rive droite et propriétaires sur la rive gauche du Rhin, sont levés. Il n’est pas fait d’exception par rapport aux sujets ou serviteurs Bavaro-Palatins qui, lors de l’entrée des armées françaises, se sont retirés de la rive gauche à la rive droite du Rhin.

IX.Le présent traité sera ratifié par les parties contractantes, dans l’espace de vingt jours, ou plutôt si faire se peut ; et son altesse sérénissime l’électeur Palatin de Bavière s’engage à procurer, dans le même espace de temps, un acte d’accession de la part de son altesse sérénissime Guillaume, duc de Bavière [9]Chef de la branche de Birkenfeld (cousine de la branche palatine) de la maison de Wittelsbach, Wilhelm, duc en Bavière, était le beau-frère par alliance de Maximilian-Joseph, électeur de … Continue reading , aux cessions faites par ledit traité.

 

Fait à Paris, le 6 Fructidor, l’an IX de la République française [24 Août 1801]. Ainsi signé ANTOINE-BERNARD CAILLARD et ANTOINE DE CETTO.

 

Collationné à l’original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 17 Frimaire, an X de la République française. Signé BARAILLON, président ; CHAMPION (de la Meuse), DEVAUX, BOUISSEREN, CHARREL, secrétaires.

 

SOIT la présente loi revêtue du sceau de l’État, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice chargé d’en surveiller la publication. A Paris, le 27 Frimaire, an X [10]18 décembre 1801 de la République.

 

Signé BONAPARTE, premier Consul. Contre-signé, le secrétaire d’état, HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de l’État.

 

Vu, le ministre de la justice, signé ABRIAL.

À PARIS, DE L’IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.

 

NOTES EXPLICATIVES: Milou (Émile) Rikir, archiviste (Huy, Wallonie)

References

References
1 28 novembre 1801.
2 Les territoires et propriétés perdus par l’électeur palatin de Bavière sur la rive gauche du Rhin sont : le Palatinat du Rhin, les duchés de Zweibrücken (Deux-Ponts), Simmern et Jülich (Juliers), les principautés de la Lautern et de Veldenz, le marquisat de Berg-op-Zoom (aujourd’hui dans les Pays-Bas), la seigneurie de Ravenstein (Pays-Bas) et quelques seigneuries médiates dans l’actuelle Belgique.
3 Jülich, aujourd’hui en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne) et à l’époque dans le département de la Roer.
4 Zweibrücken, aujourd’hui en Rhénanie-Palatinat (Allemagne) et à l’époque dans le département du Mont-Tonnerre.
5 A l’époque essentiellement dans le département du Mont-Tonnerre et accessoirement dans ceux de la Sarre et du Rhin-et-Moselle.
6 Conventions mettant fin à la guerre de la succession de Bavière, conclues à Teschen, aujourd’hui Tesin (République tchèque) et Cieszyn (Pologne).
7 En compensation, le recez d’Empire du 25 février 1803 accordera à la Bavière les évêchés de Würzburg, Bamberg, Freisingen, Augsburg et Passau, les uns totalement, les autres partiellement.
8 Terme manquant dans le document original.
9

Chef de la branche de Birkenfeld (cousine de la branche palatine) de la maison de Wittelsbach, Wilhelm, duc en Bavière, était le beau-frère par alliance de Maximilian-Joseph, électeur de Bavière. Il deviendra le beau-père d’Alexandre Berthier, prince et duc de Neuchâtel et Valengin, maréchal d’Empire.

10 18 décembre 1801