Traité entre la France et Westphalie pour la réunion du Hanovre à ce dernier Royaume.

[1]Conclu à Paris le 14 Janvier 1810

S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, voulant agrandir le Royaume de Westphalie qu’il a fondé, et augmen­ter sa prospérité, des Plénipotentiaires ont été à cet effet nommés, savoir :

Par S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, etc., M. Jean-Baptiste Nompère, Comte de Champagny, Duc de Cadore, Grand-Aigle de la Légion d’honneur, etc., son Ministre des Relations Extérieures,

Et par S. M. le Roi de Westphalie, M. Pierre-Alexandre, Comte de Fürstentein, Grand-Cordon de l’Ordre Royal de Hollande et de l’Aigle d’Or de Wurtemberg, son Ministre Secrétaire d’État et des Relations Extérieures.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont conve­nus des articles suivants :

Art. 1. S. M. l’Empereur dos Français, Roi d’Italie, etc., etc., donne et cède le Hanovre et tous les droits qui lui appartiennent sur cette province, à S. M. le Roi do Westphalie. Ledit pays de Hanovre, à l’exception de quelques territoires, ayant au plus quinze mille âmes de population, que S. M. I. se réserve de désigner incessamment, et dont elle pourra disposer d’une manière parti­culière, sera réuni au Royaume de Westphalie et gouverné par les mêmes lois.

Art. 2. S. M. le Roi de Westphalie sera mis en possession du pays de Hanovre avant le 1er avril 1810 par des Commissaires nom­més à cet effet par S. M. l’Empereur et Roi.

Art. 3. Les donations en domaines, droits ou revenus que S. M. l’Empereur aura faites dans le pays du Hanovre, ou se propose d’y faire en faveur de plusieurs de ses sujets et serviteurs, desquelles dona­tions le revenu net et total est fixé à quatre millions cinq cent cin­quante-neuf mille francs, seront reconnus par S. M. le Roi de Westphalie, lequel s’engage et s’oblige à les maintenir comme faites à perpétuité et irrévocables et à en favoriser la vente.

Les clauses contenues aux articles 9 et 10 du Traité conclu à Berlin le 12 avril 1808 entre les deux Hautes Parties Contractantes, seront décla­rées communes aux donations susdites et seront religieusement ob­servées à l’égard des donataires du Hanovre, comme si elles étaient textuellement insérées au présent traité. Les biens de toute nature compris dans les susdites donations faites par S. M. l’Empereur dans le pays de Hanovre, ne supporteront, pendant dix ans, à comp­ter de la présente année, aucune espèce d’imposition, sous aucun prétexte quelconque. Il ne pourra être mis aucun obstacle à l’expor­tation des revenus ni à celle des produits de la vente, laquelle ne pourra être grevée d’aucun droit. Il ne sera également mis aucun droit à l’exportation du revenu ou du capital en cas de vente des susdites donations.

Art. 4. Le surplus des domaines du Hanovre, non compris dans les donations que rappelle l’article précédent, est concédé par S. M. l’Empereur et Roi à S.M. le Roi de Westphalie, qui pourra en jouir ou en disposer à son gré.

Art. 5. S. M. Le Roi de Westphalie, ayant dépossédé des biens que l’Empereur leur avait donnés en Westphalie les donataires dont l’état est joint au présent Traité, s’engage à les remettre immédiate­ment en possession des susdits biens ou à les leur compenser par des biens de même nature, ou par un revenu équivalent en rentes assignées sur son trésor. Il leur sera également tenu compte des fruits ou revenus non perçus par eux par suite de la dépossession. Il en sera usé de la même manière envers tous autres donataires de S. M., s’il y en a, dépossédés par S. M. le Roi de Westphalie.

Art. 6. Les dettes de toute nature dont le pays de Hanovre est grevé, seront à la charge de S. M. le Roi de Westphalie, et acquit­tées sans restriction ni réserve aucune.

Art. 7. S. M. l’Empereur et Roi, voulant remettre avant le 1er jan­vier 1811 à la pleine et exclusive disposition de S. M. le Roi de Westphalie, la ville et citadelle de Magdebourg, et se proposant de déterminer avant cette époque l’artillerie qui sera laissée dans la place, il en sera fait inventaire et estimation par des Commis­saires respectifs, et cette artillerie sera cédée au Roi de Westphalie au prix auquel elle aura été estimée. Il en sera usé de la même manière à l’égard des munitions de tout genre qui devront rester dans la place.

Art. 8. S. M. l’Empereur et Roi consent à ce que les contribu­tions dues par la Westphalie soient acquittées moyennant le versement à la caisse du domaine extraordinaire de 160 bons de 100,000 fr. chacun. Ces bons seront rédigés et signés conformément au modèle ci-joint. Ils porteront intérêt et cet intérêt, fixé à 5 pour cent, sera payable à Paris en deux semestres, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, jusqu’au remboursement des bons. Ce payement d’intérêt montant à 2,500 francs par semestre et par bon, sera fait par un banquier que désignera le Roi de Westphalie.

La caisse du do­maine extraordinaire fera connaître à chaque semestre, au banquier désigné par le Roi, les noms des possesseurs des bons. Les bons seront divisés en dix séries de seize bons chacune, chaque série et chaque bon portant un numéro. La première série sera remboursée dans le courant de 1812, savoir : les quatre premiers bons, le 30 jan­vier ; les quatre bons numérotés de 5 à 8, le 30 avril, ceux numérotés de 9 à 12, le 30 juillet, et les quatre derniers le 31 octobre.

Les neuf autres séries seront remboursées les années suivantes de la même manière et à pareils jours à raison d’une série par année, de manière que la deuxième série soit remboursée en 1813, la troisième en 1814 et ainsi de suite jusqu’à la dixième et dernière série qui sera rem­boursée en 1821. Le remboursement de ces bons représentant un capital de la dette, aura lieu à Cassel, et sera fait par le trésor royal de Westphalie. Il sera pris une semblable mesure pour l’acquitte­ment du prix de l’artillerie et des munitions qui seront cédées à Magdebourg lorsque l’estimation en aura été faite, ainsi que pour l’acquittement des revenus arriérés du Hanovre et des contributions qu’il pourrait encore devoir.

Art. 9. S. M. l’Empereur et Roi consent à ce que la liste civile de S. M. le Roi de Westphalie soit portée dans sa totalité à six mil­lions de francs.

Art. 10. Les Préposés aux douanes Françaises que S. M. l’Empereur et Roi jugerait convenable de faire placer, soit sur les fron­tières maritimes de la Confédération du Rhin, soit sur les autres fron­tières du Royaume de Westphalie et partout où s’étendent des droits comme protecteur de la Confédération, pour y maintenir ou sur­veiller l’exécution des lois du blocus, pourront exercer librement leurs fonctions dans le Royaume de Westphalie, sans qu’il leur soit apporté ni empêchement ni trouble et recevront au contraire toute assistance de la part des autorités Westphaliennes.

Art. 11 Le contingent du Royaume de Westphalie sera à l’ave­nir de 28,000 hommes, savoir ; 20,000 hommes d’infanterie, 4,000 de cavalerie et 2,000 d’artillerie.

Art. 12. S. M. la Roi de Westphalie s’oblige à entretenir jus­qu’à la fin de la présente guerre maritime, 6,000 hommes de troupes Françaises en sus des 12,500 de l’entretien desquels il s’est chargé par l’art. 5 de la Constitution du Royaume; et sur ce total de 18,500 hommes, il y aura 6,000 hommes de cavalerie.

Art. 13. Les dettes contractées par la Chambre des finances ou consenties par le Grand-Chapitre de Mayence, et notamment celles qui étaient hypothéquées sur la rente Lohneez et le péage de Wilzback audit Mayence, devant, d’après la lettre du Traité de Lunéville et du recez de l’Empire être à la charge des Souverains qui ont reçu en indemnité des possessions Mayençaises à la rive droite du Rhin, ou de leurs ayant-cause, S. M. le Roi de Westphalie s’engage à ac­quitter lesdites dettes, sans aucun partage avec la France, concur­remment avec les autres Princes de la Confédération du Rhin, sous la souveraineté desquels se trouvent des possessions de l’ancien Électorat de Mayence, et à raison de la portion de ces États possédée par chacun d’eux.

Art. 14. Le présent traité sera tenu secret. Il ne pourra être imprimé que du consentement de l’Empereur. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois semaines, ou plutôt si faire se peut.

Fait à Paris le 14 Janvier 1810.

Champagny, duc de Cadore – Comte de Furstenstein.

 

État des Donataires mentionnés en l’art 6.

Le général Milhaud, donataire par décret du 11 août 1808, d’une dotation n° 84, de 80,000 fr., située à Jexheim

Le général Lepic, donataire par le même décret, d’une dotation n° 30, de 80,000 fr. 82 centimes, située à Essem.

Le général Veaumont, donataire par le même décret, d’une dota­tion n° 43, do 30,000 fr. 45 centimes, située à Lutter.

Le général Nansouty, donataire par décret du 28 août 1808, d’une donation n° 56, de 85,000 frs. 53 centimes, située à Ruthe.

Le Sénateur Demont, donataire par le même décret, d’une dota­tion n° 96, de 20,000 fr. 03 centimes, située à Wendhausen.

Le Général Bordasoulle, donataire par décret du 5 octobre 1808, d’une dotation n° 150, de 10,000 fr. 85 cent., située à Furstenberg.

 

Champagny, duc de Cadore – Comte de Furstenstein.

References

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1Conclu à Paris le 14 Janvier 1810