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Décret du 15 pluviôse an XIII (4 février 1805)

Sur le rapport du Ministre de l’intérieur, le Conseil d’État entendu :

Art. 1er. Il sera procédé, dans le délai de trois mois, au numérotage des maisons de Paris, d’après les ordres et instructions du ministre de l’Intérieur.

  1. Ce numérotage sera établi par une même suite de numéros pour la même rue, lors même qu’elle dépendrait de plusieurs arrondissements communaux, et par un seul numéro qui sera placé sur la porte principale de l’habitation. Ce numéro pourra être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu’elles s’ouvriront sur la même rue que la porte principale ; dans le cas où elles s’ouvriraient sur une rue différente, elles prendront le numéro de la série appartenant à cette rue.
  2. Les rues dites des faubourgs, quoique formant continuation à une rue du même nom, prendront une nouvelle suite de numéros.
  3. La série des numéros sera formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres impairs pour le côté gauche.
  4. Le côté droit d’une rue sera déterminé, dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant se dirigeant vers la rivière, et dans celles parallèles, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.
  5. Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord déterminera seul la position des rues.
  6. Le premier numéro de la série, soit paire, soit impaire, commencera, dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l’entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, et, dans les rues parallèles, à l’entrée prise en remontant le cours de la rivière ; de manière que, dans les premières, les nombres croissent en s’éloignant de la rivière, et dans les secondes, en la descendant.
  7. Dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la rivière, le numérotage sera exécuté en noir sur un fond d’ocre ; dans les rues parallèles, il le sera en rouge sur le même fond.
  8. Le numérotage sera exécuté à l’huile, et, pour la première fois, à la charge de la commune de Paris.
  9. A cet effet, il sera passé, par-devant le préfet du département de la Seine, une adjudication au rabais de l’entreprise du numérotage exécuté à l’huile, à tant par numéro, de grandeur, de forme et couleur déterminées par le cahier des charges.
  10. L’entretien du numérotage est à la charge des propriétaires ; ils pourront, en conséquence, le faire exécuter à leurs frais, d’une manière plus durable, soit en tôle vernissée, soit en faïence ou terre à poêle émaillée, en se conformant cependant aux autres dispositions du présent décret, sur la couleur des numéros et la hauteur à laquelle ils doivent être placés.
  11. Le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.