Traités – Mortefontaine – Le Consulat et le Premier empire

LOI qui ordonne la promulgation de la convention conclue, le 8 Vendémiaire an IX, entre la République française et les États-Unis d’Amérique.

Du 15 Frimaire, an X [i] de la République une et indivisible.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 15 frimaire an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 5 du même mois[ii], communiquée au Tribunat le même jour.

 

DÉCRET.

LA convention dont la teneur suit, conclue à Paris le 8 vendémiaire an IX [iii], et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 12 thermidor même année [iv], sera promulguée comme loi de la République.

 

CONVENTION

 

LE premier Consul de la République française, au nom du peuple français, et le Président des États-Unis d’Amérique, également animés du desir de mettre fin aux différens qui sont survenus entre les deux États, ont respectivement nommé leurs plénipotentiaires, et leur ont donné plein pouvoir pour négocier sur ces différens et les terminer ; c’est-à-dire, le premier Consul de la République française, au nom du peuple français, a nommé, pour plénipotentiaires de ladite République, les citoyens Joseph Bonaparte, ex-ambassadeur de la République française à Rome et conseiller d’état, Charles-Pierre Claret-Fleurieu, membre de l’institut national et du bureau des longitudes de France, et conseiller d’état, président de la section de la marine, et Pierre-Louis Rœderer, membre de l’institut national de France et conseiller d’état, président de la section de l’intérieur ; et le Président des États-Unis d’Amérique, par et avec l’avis et le consentement du Sénat desdits États, a nommé, pour leurs plénipotentiaires, Oliver Ellsworth, chef de la justice des États-Unis, William Richardson Davie, ci-devant gouverneur de la Caroline septentrionale, et William Vans-Murray, ministre résident des États-Unis à la Haye :

Lesquels, après avoir fait l’échange de leurs pleins-pouvoirs, longuement et mûrement discuté les intérêts respectifs, sont convenus des articles suivans :

 

ART. I.er Il y aura une paix ferme, inviolable et universelle, et une amitié vraie et sincère, entre la République française et les États-Unis d’Amérique, ainsi qu’entre leurs pays, territoires, villes et places, et entre leurs citoyens et habitans, sans exception de personnes ni de lieux.

2. Les ministres plénipotentiaires des deux parties, ne pouvant, pour le présent, s’accorder relativement au traité d’alliance du 6 février 1778, au traité d’amitié et de commerce de la même date, et à la convention en date du 14 novembre 1788, non plus que relativement aux indemnités mutuellement dues ou réclamées ; les parties négocieront ultérieurement sur ces objets dans un temps convenable ; et jusqu’à ce qu’elles se soient accordées sur ces points, lesdits traités et convention n’auront point d’effet, et les relations des deux nations seront réglées ainsi qu’il suit :

3. . Les bâtimens d’état qui ont été pris de part et d’autre, ou qui pourraient être pris avant l’échange des ratifications, seront rendus.

4. Les propriétés capturées et non encore condamnées définitivement, ou qui pourront être capturées avant l’échange des ratifications, excepté les marchandises de contrebande destinées pour un port ennemi, seront rendues mutuellement sur les preuves suivantes de propriété ; savoir :

De part et d’autre, les preuves de propriété, relativement aux navires marchands armés ou non armés, seront un passe-port de la forme suivante :

« A tous ceux qui les présentes verront, soit notoire que faculté et permission a été accordée à . . . . . . .   » maître ou commandant du navire appelé . . . . . . de la ville de . . . . . . de la capacité de . . . . . . tonneaux ou » environ, se trouvant présentement dans le port et havre de . . . . . . et destiné pour . . . . . . chargé de . . . . . ; » qu’après que son navire a été visité, et avant son départ, il prêtera serment entre les mains des officiers       » autorisés à cet effet, que ledit navire appartient à un ou plusieurs sujets de . . . . . . dont l’acte sera mis à la   » fin des présentes ; de même, qu’il gardera et fera garder par son équipage, les ordonnaces et réglemens       » maritimes, et remettra une liste signée et confirmée par témoins, contenant les noms et surnoms, les lieux  » de naissance et la demeure des personnes composant l’équipage de son navire, et de tous ceux qui s’y         » embarqueront, lesquels il ne recevra pas à bord sans la connaissance et permission des officiers autorisés à » ce ; et dans chaque port ou havre où il entrera avec son navire, il montrera la présente permission aux        » officiers à ce autorisés, et leur fera un rapport fidèle de ce qui s’est passé durant son voyage ; et il portera   » les couleurs, armes et enseignes ( de la République française ou des États-Unis ) durant sondit voyage. En » témoin de quoi nous avons signé les présentes, les avons fait contre-signer par . . . . . . et y avons fait          » apposer le sceau de nos armes.

 

» Donné le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de l’an de grâce le . . . . . . . . . »

 

Et ce passe-port suffira sans autre piece, nonobstant tout réglement contraire. Il ne sera pas exigé que ce passe-port ait été renouvelé ou révoqué, quelque nombre de voyages que ledit navire ait pu faire, à moins qu’il ne soit revenu chez lui dans l’espace d’une année.

Par rapport à la cargaison, les preuves seront des certificats contenant le détail de la cargaison, du lieu d’où le bâtiment est parti et de celui où il va, de manière que les marchandises défendues et de contrebande puissent être distinguées par les certificats, lesquels certificats auront été faits par les officiers de l’endroit d’où le navire sera parti, dans la forme usitée dans le pays ; et si ces passe-ports ou certificats, ou les uns et les autres, ont été détruits par accident ou enlevés de force, leur défaut pourra être suppléé par toutes les autres preuves de propriété admissibles d’après l’usage général de nations.

Pour les bâtimens autres que les navires marchands, les preuves seront la commission dont ils sont porteurs. Cet article aura son effet à dater de la signature de la présente convention ; et si, à dater de ladite signature, des propriétés sont condamnées contrairement à l’esprit de ladite convention, avant qu’on ait connaissance de cette stipulation, la propriété ainsi condamnée sera sans délai rendue ou payée.

5. Les dettes contractées par l’une des deux nations envers les particuliers de l’autre, ou par des particuliers de l’une envers des particuliers de l’autre, seront acquittées, ou le paiement en sera poursuivi comme s’il n’y avait eu aucune mésintelligence entre les deux États ; mais cette clause ne s’étendra point aux indemnités réclamées pour des captures ou pour des condamnations.

6. Le commerce entre les deux parties sera libre : les vaisseaux des deux nations et leurs corsaires, ainsi que leurs prises, seront traités, dans les ports respectifs, comme ceux de la nation la plus favorisée ; et, en général, les deux parties jouiront, dans les ports l’une de l’autre, par rapport au commerce et à la navigation, des privilèges [v] de la nation la plus favorisée.

7.  Les citoyens et habitans des États-Unis pourront diposer, par testament, donation ou autrement, de leurs biens meubles et immeubles possédés dans le territoire européen de la République française, et les citoyens de la République française auront la même faculté à l’égard des biens meubles et immeubles possédés dans le territoire des États-Unis, en faveur de telle personne que bon leur semblera. Les citoyens et habitans d’un des deux États, qui seront héritiers des biens meubles ou immeubles situés dans l’autre, pourront succéder ab intestat, sans qu’ils aient besoin de lettres de naturalité, et sans que l’effet de cette stipulation leur puisse être contesté ou empêché, sous quelque prétexte que ce soit ; et seront lesdits héritiers soit à titre particulier, soit ab intestat, exempts de tout droit quelconque chez les deux nations. Il est convenu que cet article ne dérogera en aucune manière aux lois qui sont à présent en vigueur chez les deux nations, ou qui pourraient être promulguées à la suite contre l’émigration, et ainsi, que, dans le cas où les lois de l’un des deux États limiteraient pour les étrangers l’exercice des droits de la propriété sur les immeubles, on pourrait vendre ces immeubles, ou en disposer autrement en faveur d’habitans ou de citoyens du pays où ils seraient situés ; et il sera libre à l’autre nation d’établir de semblables lois.

8.  Pour favoriser de part et d’autre le commerce, il est convenu que si, ce qu’à Dieu ne plaise, la guerre éclatait entre les deux nations, on allouera, de part et d’autre, aux marchands et autres citoyens ou habitans respectifs, six mois après la déclaration de guerre, pendant lequel temps ils auront la faculté de se retirer avec leurs effets et meubles qu’ils pourront emmener, envoyer ou vendre, comme ils le voudront, sans le moindre empêchement. Leurs effets, et encore moins leurs personnes, ne pourront point, pendant ce temps de six mois, être saisis : au contraire, on leur donnera des passe-ports qui seront valables pour le temps nécessaire à leur retour chez eux ; et ces passe-ports seront donnés pour eux, ainsi que pour leurs bâtimens et effets qu’ils désireront emmener ou renvoyer. Ces passe-ports serviront de sauf-conduits contre toute insulte et contre toute capture de la part des corsaires, tant contre eux que contre leurs effets ; et si, dans le terme ci-dessus désigné, il leur était fait, par l’une des parties, ses citoyens ou ses habitans, quelque tort dans leurs personnes ou dans leurs effets, on leur en donnera satisfaction complète.

9. Les dettes dues par des individus de l’une des deux nations aux individus de l’autre, ne pourront, dans aucun cas de guerre ou de démêlés nationaux, être séquestrées ou confisquées, non plus que les actions ou fonds qui se trouveraient dans les fonds publics, ou dans des banques publiques ou particulières.

10. Les deux parties contractantes pourront nommer, pour protéger le négoce, des agens commerciaux qui résideront en France et dans les États-Unis : chacune des parties pourra excepter telle place qu’elle jugera à propos, des lieux où la résidence de ces agens pourra être fixée. Avant qu’aucun agent puisse exercer ses fonctions, il devra être accepté, dans les formes reçues, par la partie chez laquelle il est envoyé ; et quand il aura été accepté et pourvu de son exequatur, il jouira des droits et prérogatives dont jouiront les agens semblables des nations les plus favorisées.

11. Les citoyens de la République française ne paieront, dans les ports, havres, rades, contrées, îles, cités et lieux des États-Unis, d’autres ni de plus grands droits, impôts, de quelque nature qu’ils puissent être, quelque nom qu’ils puissent avoir, que ceux que les nations les plus favorisées sont ou seront tenues de payer ; et ils jouiront de tous les droits, libertés, priviléges, immunités et exemptions en fait de négoce, navigation et commerce, soit en passant d’un port desdits États à un autre, soit en y allant ou en revenant, de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce soit, dont les nations susdites jouissent ou jouiront.

Et réciproquement les citoyens des États-Unis jouiront, dans le territoire de la République française en Europe, des mêmes priviléges, immunités, tant pour leurs biens et leurs personnes, que pour ce qui concerne le négoce, la navigation et le commerce.

12. Les citoyens des deux nations pourront conduire leurs vaisseaux et marchandises ( en exceptant toujours la contrebande ) de tout port quelconque, dans un autre port appartenant à l’ennemi de l’autre nation. Ils pourront naviguer et commercer en toute liberté et sécurité, avec leurs navires et marchandises, dans les pays, ports et places des ennemis des deux parties, ou de l’une ou de l’autre partie, sans obstacles et sans entraves ; et non-seulement passer directement des places et ports de l’ennemi susmentionnés, dans les ports et places neutres, mais encore de toute place appartenant à un ennemi, dans toute autre place appartenant à un ennemi, qu’elle soit ou ne soit pas soumise à la même juridiction, à moins que ces places ou ports ne soient réellement bloqués, assiégés ou investis.

Et dans le cas, comme il arrive souvent, où les vaisseaux feraient voile pour une place ou port appartenant à un ennemi, ignorant qu’ils sont bloqués, assiégés ou investis, il est convenu que tout navire qui se trouvera dans une pareille circonstance, sera détourné de cette place ou port, sans qu’on puisse le retenir ni confisquer aucune partie de sa cargaison ( à moins qu’elle ne soit de contrebande, ou qu’il ne soit prouvé que ledit navire, après avoir été averti du blocus ou investissement, a voulu rentrer dans ce port ) ; mais il lui sera permis d’aller dans tout autre port ou place qu’il jugera convenable. Aucun navire de l’une ou de l’autre nation, entré dans un port ou place, avant qu’ils aient été réellement bloqués, assiégés ou investis par l’autre, ne pourra être empêché de sortir avec sa cargaison : s’il s’y trouve lorsque ladite place sera rendue, le navire et sa cargaison ne pourront être confisqués, mais seront remis au propriétaires

13. Pour régler ce qu’on entendra par contrebande de guerre, seront compris sous cette dénomination la poudre, le salpêtre, les pétards, mèches, balles, boulets, bombes, grenades, carcasses [vi], piques, hallebardes, épées, ceinturons, pistolets, fourreaux, selles de cavalerie, harnais, canons, mortiers avec leurs affûts, et généralement toutes armes et munitions de guerre et ustensiles à l’usage des troupes. Tous les articles ci-dessus, toutes les fois qu’ils seront destinés pour le port d’un ennemi, sont déclarés de contrebande, et justement soumis à la confiscation ; mais le bâtiment sur lequel ils étaient chargés, ainsi que le reste de la cargaison, seront regardés comme libres, et ne pourront, en aucune manière, être viciés par les marchandises de contrebande, soit qu’ils appartiennent à un même ou à différens propriétaires.

14. Il est stipulé par le présent traité, que les bâtimens libres assureront également la liberté des marchandises, et qu’on jugera libres toutes les choses qui se trouveront à bord des navires appartenant aux citoyens d’une des parties contractantes, quand même le chargement ou partie d’icelui appartiendrait aux ennemis de l’une des deux ; bien entendu néanmoins que la contrebande sera toujours exceptée. Il est également convenu que cette même liberté s’étendra aux personnes qui pourraient se trouver à bord du bâtiment libre, quand même elles seraient ennemies de l’une des deux parties contractantes ; et elles ne pourront être enlevées desdits navires libres, à moins qu’elles ne soient militaires et actuellement au service de l’ennemi.

15. On est convenu au contraire que tout ce qui se trouvera chargé par les citoyens respectifs sur des navires appartenant aux ennemis de l’autre partie ou à leurs sujets, sera confisqué, sans distinction des marchandises prohibées ou non prohibées, ainsi et de même que si elles appartenaient à l’ennemi, à l’exception toutefois des effets et marchandises qui auront été mis à bord desdits navires avant la déclaration de guerre, ou même après ladite déclaration, si, au moment du chargement, on a pu l’ignorer ; de manière que les marchandises des citoyens des deux parties, soit qu’elles se trouvent du nombre de celles de contrebande ou autrement, lesquelles, comme il vient d’être dit, auront été mises à bord d’un vaisseau appartenant à l’ennemi avant la guerre, ou même après ladite déclaration lorsqu’on l’ignorait, ne seront, en aucune manière, sujettes à confiscation, mais seront fidèlement et de bonne-foi rendues, sans délai, à leurs propriétaires qui les réclameront ; bien entendu néanmoins qu’il ne soit pas permis de porter dans les ports ennemis les marchandises qui seront de contrebande. Les deux parties contractantes conviennent que, le terme de deux mois passé depuis la déclaration de guerre, leurs citoyens respectifs, de quelque partie du monde qu’ils viennent, ne pourront plus alléguer l’ignorance dont il est question dans le présent article.

16.  Les navires marchands appartenant à des citoyens de l’une ou de l’autre des deux parties contractantes, lorsqu’ils voudront passer dans le port de l’ennemi de l’une des deux parties, et que leur voyage ainsi que les effets de leur cargaison pourront donner de justes soupçons, lesdits navires seront obligés d’exhiber, en pleine mer comme dans les ports ou rades, non-seulement leurs passe-ports, mais encore leurs certificats prouvant que ces effets ne sont point de la même espèce que ceux de contrebande, spécifiés dans l’art. XIII de la présente convention.

17.  Et afin d’éviter des captures sur des soupçons frivoles et de prévenir les dommages qui en résultent, il est convenu que quand une des deux parties sera en guerre et l’autre neutre, les navires de la partie neutre seront pourvus de passe-ports semblables à ceux spécifiés dans l’article IV, de manière qu’il puisse par-là apparaître que les navires appartiennent véritablement à la partie neutre. Ces passe-ports seront valides pour un nombre quelconque de voyages ; mais ils seront renouvelés chaque année si le navire retourne chez lui dans l’espace d’une année.

Si ces navires sont chargés, ils seront pourvus non-seulement des passe-ports susmentionnés, mais aussi de certificats semblables à ceux mentionnés au même article, de manière que l’on puisse connaître s’il y a à bord des marchandises de contrebande. Il ne sera exigé aucune autre pièce, nonobstant tous usages et réglemens contraires ; et s’il n’apparaît pas par ces certificats qu’il y ait des marchandises de contrebande à bord, les navires seront laissés à leur destination. Si au contraire il apparaît par ces certificats que lesdits navires aient des marchandises de contrebande à bord, et que le commandant offre de les délivrer, l’offre sera acceptée, et le navire sera remis en toute liberté de poursuivre son voyage ; à moins que la quantité de marchandises de contrebande ne soit trop grande pour pouvoir être prise convenablement à bord du vaisseau de guerre ou corsaire : dans ce cas, le navire pourra être amené dans le port, pour y délivrer ladite marchandise.

Si un navire est trouvé sans avoir le passe-port ou les certificats ci-dessus exigés, l’affaire sera examinée par les juges ou tribunaux compétens ; et s’il conste par d’autres documens ou preuves admissibles par l’usage des nations, que le navire appartient à des citoyens de la partie neutre, il ne sera pas condamné, et il sera remis en liberté avec son chargement, la contrebande exceptée, et aura la liberté de poursuivre sa route.

Si le capitaine nommé dans le passe-port du navire venait à mourir ou à être ôté par toute autre cause, et qu’un autre fût nommé à sa place, le navire et sa cargaison n’en seront pas moins en sûreté, et le passe-port demeurera dans toute sa force.

18. Si les bâtimens des citoyens de l’une ou l’autre nation sont rencontrés le long des côtes ou en pleine mer par quelques vaisseaux de guerre ou corsaires de l’autre, pour prévenir tout désordre, lesdits vaisseaux ou corsaires se tiendront hors de la portée du canon, et enverront leur canot à bord du navire marchand qu’ils auront rencontré : ils n’y pourront entrer qu’au nombre de deux ou trois hommes, et demander au patron ou capitaine dudit navire exhibition du passe-port concernant la propriété dudit navire, fait d’après la formule prescrite dans l’article IV, ainsi que les certificats susmentionnés relatifs à la cargaison. Il est expressément convenu que le neutre ne pourra être contraint d’aller à bord du vaisseau visitant pour y faire l’exhibition demandée des papiers et pour toute autre information quelconque.

19.  Il est expressément convenu par les parties contractantes, que les stipulations ci-dessus, relatives à la conduite qui sera tenue à la mer par les croiseurs de la partie belligérante envers les bâtimens de la partie neutre, ne s’appliqueront qu’aux bâtimens naviguant sans convoi ; et dans le cas où lesdits bâtimens seraient convoyés, l’intention des parties étant d’observer tous les égards dus à la protection du pavillon arboré sur les vaisseaux publics, on ne pourra point en faire la visite : mais la déclaration verbale du commandant de l’escorte, que les navires de son convoi appartiennent à la nation dont ils portent le pavillon, et qu’ils n’ont aucune contrebande à bord, sera regardée par les croiseurs respectifs comme pleinement suffisante ; les deux parties s’engageant réciproquement à ne point admettre, sous la protection de leur convoi, des bâtimens qui porteraient des marchandises prohibées à une destination ennemie.

20. Dans le cas où les bâtimens seront pris ou arrêtés sous prétexte de porter à l’ennemi quelque article de contrebande, le capteur donnera un reçu des papiers du bâtiment qu’il retiendra, lequel reçu sera joint à une liste énonciative desdits papiers : il ne sera point permis de forcer ni d’ouvrir les écoutilles, coffres, caisses, caissons, balles ou vases trouvés à bord dudit navire, ni d’enlever la moindre chose des effets, avant que la cargaison ait été débarquée en présence des officiers compétens, qui feront un inventaire desdits effets ; ils ne pourront, en aucune manière, être vendus, échangés ou aliénés, à moins qu’après une procédure légale, le juge ou les juges compétens n’aient porté contre lesdits effets sentence de confiscation ( en exceptant toujours le navire et les autres objets qu’il contient ).

21.  Pour que le bâtiment et la cargaison soient surveillés avec soin, et pour empêcher les dégâts, il est arrêté que le patron, capitaine ou subrécargue [vii] du navire capturé ne pourront être éloignés du bord, soit pendant que le navire sera en mer, après avoir été pris, soit pendant les procédures qui pourront avoir lieu contre lui, sa cargaison ou quelque chose y relative. Dans le cas où le navire appartenant à des citoyens de l’une ou de l’autre partie serait pris, saisi et retenu pour être jugé, ses officiers, passagers et équipages seront traités avec humanité ; ils ne pourront être emprisonnés, ni dépouillés de leurs vêtemens, ni de l’argent à leur usage, qui ne pourra excéder pour le capitaine, le subrécargue et le second, cinq cents dollars chacun, et pour les matelots et passagers, cent dollars chacun.

22. Il est, de plus, convenu que, dans tous les cas, les tribunaux établis pour les causes de prises dans les pays où les prises seront conduites, pourront seuls en prendre connaissance ; et quelque jugement que le tribunal de l’une ou de l’autre partie prononce contre quelques navires ou marchandises ou propriétés réclamés par des citoyens de l’autre partie, la sentence ou décret fera mention des raisons ou motifs qui ont déterminé ce jugement, dont copie authentique, ainsi que de toute la procédure y relative, sera, à leur réquisition, délivrée sans délai, au capitaine ou agent dudit navire, moyennant le paiement des frais.

23. Et afin de pourvoir plus efficacement à la sûreté respective des citoyens des deux parties contractantes, et prévenir les torts qu’ils auraient à craindre des vaisseaux de guerre ou corsaires de l’une ou l’autre partie, tous commandans de vaisseaux de guerre et de corsaires, et tous autres citoyens de l’une des deux parties, s’abstiendront de tout dommage envers les citoyens de l’autre, et de toute insulte envers leurs personnes : s’ils faisaient le contraire, ils seront punis et tenus à donner, dans leurs personnes et propriétés, satisfaction et réparation pour les dommages avec intérêt, de quelque espèce que soient lesdits dommages.

A cet effet, tous capitaines de corsaires, avant de recevoir leurs commissions, s’obligeront, devant un juge compétent, à donner une garantie au moins par deux cautions responsables, lesquelles n’auront aucun intérêt sur ledit corsaire, et dont chacune, ainsi que le capitaine, s’engagera particulièrement et solidairement, pour la somme de sept mille dollars, ou trente-six mille huit cent vingt francs ; et si lesdit [viii] vaisseaux portent plus de cent cinquante matelots ou soldats, pour la somme de quatorze mille dollars, ou soixante-treize mille six cent quarante francs, qui serviront à réparer les torts ou dommages que lesdits corsaires, leurs officiers, équipages ou quelqu’un d’eux auraient faits ou commis, pendant leur croisière, de contraire aux dispositions de la présente convention, ou aux lois et instructions qui devront être la règle de leur conduite ; en outre, lesdites commissions seront révoquées et annullées dans tous les cas où il y aura eu agression.

24.  Lorsque les vaisseaux de guerre des deux parties contractantes, ou ceux que leurs citoyens auraient armés en guerre, seront admis à relâcher avec leurs prises dans les ports de l’une des deux parties, lesdits vaisseaux publics ou particuliers, de même que leurs prises, ne seront obligés à payer aucun droit, soit aux officiers du lieu, soit aux juges ou à tous autres. Lesdites prises entrant dans les havres ou ports de l’une des deux parties, ne pourront être arrêtées ou saisies, et les officiers des lieux ne pourront prendre connaissance de la validité desdites prises, lesquelles pourront sortir et être conduites, en toute franchise et liberté, aux lieux portés par les commissions, dont les capitaines desdits vaisseaux seront obligés de faire apparoir. Il est toujours entendu que les stipulations de cet article ne s’etendront pas au-delà des priviléges des nations les plus favorisées.

25. Tous corsaires étrangers ayant des commissions d’un état ou prince en guerre avec l’une ou l’autre nation, ne pourront armer leurs vaisseaux dans les ports de l’une ou l’autre nation, non plus qu’y vendre leurs prises ni les échanger en aucune manière : il ne leur sera permis d’acheter des provisions que la quantité nécessaire pour gagner le port le plus voisin de l’état ou prince duquel ils ont reçu leurs commissions.

26. Il est, de plus, convenu qu’aucune des deux parties contractantes non-seulement ne recevra point de pirates dans ses ports, rades ou villes, et ne permettra pas qu’aucun de ses habitans les reçoive, protége, accueille ou recèle en aucune manière, mais encore livrera à un juste châtiment ceux de ses habitans qui seraient coupables de pareils faits ou délits. Les vaisseaux de ces pirates, ainsi que les effets et marchandises par eux pris et amenés dans les ports de l’une ou l’autre nation, seront saisis par-tout où ils seront découverts, et restitués à leurs propriétaires, agens ou facteurs dûment autorisés par eux, après toutefois qu’ils auront prouvé, devant les juges compétens, le droit de propriété.

Que si lesdits effets avaient passé, par ventes, en d’autres mains, et que les acquéreurs fussent ou pussent être instruits ou soupçonnaient que lesdits effets avaient été enlevés par des pirates, ils sront également restitués.

27.  Aucune des deux nations ne viendra participer aux pêcheries de l’autre sur ses côtes, ni la troubler dans l’exercice des droits qu’elle a maintenant ou pourrait acquérir sur les côtes de Terre-Neuve, dans le golfe de Saint-Laurent, ou par-tout ailleurs, sur les côtes d’Amérique, au nord des États-Unis ; mais la pêche de la baleine et du veau marin sera libre pour les deux nations dans toutes les parties du monde.

 

Cette convention sera ratifiée, de part et d’autre, en bonne et due forme, et les ratifications seront échangées dans l’espace de six mois, ou plutôt, s’il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus, tant en langue française qu’en langue anglaise, et ils y ont apposé leur sceau ; déclarant néanmoins que la signature en deux langues ne sera point citée comme exemple, et ne préjudiciera à aucune des deux parties.

 

Fait à Paris, le huitième jour de Vendémiaire de l’an IX de la République française, et le trentième jour de Septembre mil huit cent. Signé JOSEPH BONAPARTE, C.P. CL. FLEURIEU, RŒDERER ; OLIV. ELLSWORTH, W. DAVIE, W.V. MURRAY.

 

Collationné à l’original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 15 Frimaire, an X de la République française. Signé DUPUIS, président ; DUBOSQ, BORD, ESTAQUE, CLAVIER, secrétaires.

 

JOHN ADAMS, President of the United States of America, to all and singular, to whom these presents shall come, GREETING.

 

Whereas a certain convention between the United States of America and the French Republic was concluded and signed between their plenipotentaries, the honorable Oliver Ellsworth, William Richardson Davie and William Vans-Murray, esquires, their envoys extraordinary and ministers plenipotentiaries of the French Republic, the Citizens Joseph Bonaparte, Charles-Pierre Claret-Fleurieu and Pierre-Louis Rœderer, at Paris, on the 30.th day of september last past ; which convention is, word for word, as follows, to wit ;

 And whereas the Senate of the United States did, by their resolution, on the 3.d day of this present month of february ( two thirds of the senators then present concurring ), consent to and advise the ratification of the said convention, provided the second article be expunged, and that the following article be added or inserted : « It is agreed that the present convention shall be in     » force for the term of eight years from the time of the exchange of the ratifications ; » now therefore, I, John Adams, President of the United States of America, having seen and considered the convention and additional article above cited, do, in pursuance of the aforesaid advice and consent of the Senate of the said United States, by these presents, accept, ratify and confirm the said convention and additional article, and every clause and article thereof as the same are herein before set forth, saving and excepting the second article of the said convention, which I hereby declare to be expunged and of no force or validity ; and I do moreover hereby declare that the said convention ( saving the second article as aforesaid ), and the said additional article, form together one instrument and are a convention between the United States of America and the French Republic, made by the President of the United States, by and with the advice and consent of the Senate thereof.

 In testimony whereof I have caused the seal of the United States of America to be hereto affixed. Given under my hand, at the city of Washington this 18.th day of February, in the year of our Lord one thousand eight hundred and one, and of the independence of the said States the twenty fifth.

 

      Signé JOHN ADAMS. By the President : signé J. MARSHALL, acting as secretary of state.

       Certifié conforme : Le secrétaire d’état, signé HUGUES B. MARET. Pour copie conforme : le secrétaire général du conseil d’état, signé J.G. LOCRÉ.

TRADUCTION.

JOHN ADAMS, Président des États-Unis d’Amérique, à tous et chacun qui liront ces présentes, SALUT.

Convention entre les États-Unis d’Amérique et la République française, ayant été conclue et signée entre leurs plénipotentiaires les honorables Oliver Ellsworth, William Richardson Davie et William Vans-Murray, écuyers, envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires des États-Unis près la République française, et les plénipotentiaires de la République française les C.ens Joseph Bonaparte, Charles-Pierre Claret-Fleurieu et Pierre-Louis Rœderer, à Paris, le 30 septembre dernier ; de laquelle convention la teneur suit ;

Le Sénat des États-Unis d’Amérique ayant, par sa résolution du 3 du présent mois de février, et avec le concours des deux tiers des sénateurs alors présens, consenti et délibéré la ratification de ladite convention, pourvu que le second article soit retranché, et que l’article suivant soit ajouté ou inséré : « Il est convenu que la présente convention sera en vigueur pendant l’espace de huit années, à dater de l’échange des ratifications ; » en conséquence, moi John Adams, Président des États-Unis d’Amérique, ayant vu et examiné la convention et l’article additionnel ci-dessus mentionné, et conformément audit avis et consentement desdits États-Unis, j’accepte, ratifie et confirme, par ces présentes, ladite convention, et l’article additionnel et chaque clause et article, tels qu’ils se trouvent insérés ci-dessus, réservant et exceptant le second article de ladite convention, lequel je déclare en être retranché et demeurer sans validité et sans foce ; et je déclare, en outre, que ladite convention ( en exceptant le second article précité ) et ledit article additionnel forment ensemble un même acte, et deviennent une convention entre les États-Unis d’Amérique et la République française, convention faite par le Président des États-Unis, par et avec l’avis et le consentement du Sénat.

En témoignage de quoi j’ai fait apposer ici le sceau des États-Unis d’Amérique. Donné par moi, dans la cité de Washington, ce 18 Février, l’année de Notre-Seigneur 1801, et de l’indépendance desdits États, la 25.e

Signé JOHN ADAMS. Par le Président : signé MARSHALL, faisant les fonctions de secrétaire d’état.

 

BONAPARTE, premier Consul, au nom du peuple français,

Les Consuls de la République ayant vu et examiné la convention conclue, arrêtée et signée à Paris, le 8 vendémiaire, an IX de la République française [ 30 septembre 1800 ], par les C.ens Joseph Bonaparte, Fleurieu et Rœderer, conseillers d’état, en vertu des pleins-pouvoirs qui leur avaient été conférés à cet effet, avec MM. Ellsworth, Davie et Murray, ministres plénipotentiaires des États-Unis, également munis de pleins-pouvoirs, desquels pleins-pouvoirs et convention la teneur suit,

 

APPROUVE la convention ci-dessus, en tous et chacun des articles qui y sont contenus ; déclare qu’elle est acceptée, ratifiée et confirmée, et promet qu’elle sera inviolablement observée.

Le Gouvernement des États-Unis ayant ajouté dans sa ratification, que la convention sera en vigueur pendant l’espace de huit années, et ayant omis l’article second, le Gouvernement de la République française consent à accepter, ratifier et confirmer la convention ci-dessus, avec l’addition portant que la convention sera en vigueur pendant l’espace de huit années, et avec le retranchement de l’article second ; bien entendu que, par ce retranchement, les deux États renoncent aux prétentions respectives qui sont l’objet dudit article.

En foi de quoi sont données les présentes, signées, contre-signées, et scellées du grand sceau de la République. A Paris, le 12 Thermidor, an IX de la République [31 Juillet 1801].

Signé BONAPARTE. Par le premier Consul : le secrétaire d’état, signé HUGUES B. MARET. Pour copie conforme : le secrétaire général du conseil d’état, signé J.G. LOCRÉ.

 

Collationné à l’original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 15 Frimaire, an X de la République française. Signé DUPUIS, président ; DUBOSQ, BORD, CLAVIER, secrétaires.

 

SOIT la présente loi revêtue du sceau de l’État, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice chargé d’en surveiller la publication. A Paris, le 25 Frimaire, an X [ix] de la République.

 

Signé BONAPARTE, premier Consul. Contre-signé, le secrétaire d’état, HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de l’État.

Vu, le ministre de la justice, signé ABRIAL

À PARIS, DE L’IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.

NOTES EXPLICATIVES, par Milou (Émile) Rikir, archiviste (Huy, Wallonie)

[x][i] Retranscrit de : « Bulletin des Lois de la République », n° 139. In : Bulletin des Lois de la République française, 3e série, t. IV : Contenant les Lois et Arrêtés rendus pendant le premier trimestre de l’an X. Paris : Imprimerie de la République, an X, p. 517-531.

[i] Soit le 6 décembre 1801.

[ii] Soit le 26 novembre 1801.

[iii] Soit le 30 septembre 1800.

[iv] Soit le 31 juillet 1801.

[v] Erreur typographique ou témoignage d’une évolution orthographique déjà en cours ? La plupart du temps, les mots que nous terminons aujourd’hui par « -ège » s’écrivent encore, à l’époque, avec l’accent aigu.

[vi] Machines à feu composées de deux cercles de fer se croisant en ovale.

[vii]Personne qui, représentant sur un navire le propriétaire de tout ou partie de la cargaison, a autorité sur celle-ci.

[viii] Sic.

[ix] Soit le 16 décembre 1801.