Traité entre la France et la Prusse pour le règlement des contributions de guerre, l’occupation de trois places fortes et la reconnaissance des Rois d’Espagne et de Naples.
[1]Conclu à Paris le 8 septembre 1808
S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin et S. M. le Roi de Prusse, voulant lever les difficultés survenues dans l’exécution du traité de Tilsit, ont nommé pour leurs Ministres Plénipotentiaires, savoir :
S. M. l’Empereur des Français, S. Ex. M. J.-B. Nompère de Champagny, Comte de l’Empire, et son Ministre des Relations Extérieures;
Et S. M. le Roi de Prusse, S. A. R. Monseigneur le Prince Guillaume de Prusse, et S. Ex. M. Charles-Chrétien, baron de Brockhausen, son Ministre d’Etat;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivants :
Art. 1er. – Le montant des sommes dues par les Etats Prussiens à l’armée française, tant pour contribution extraordinaire que pour arriéré de revenus, est fixé à 140 millions de francs [2]On sait que, grâce à l’intervention de l’Empereur Alexandre la Prusse obtint, dans les arrangements conclus à Erfurt, au mois d’octobre 1808, une remise de 20 millions sur cette … Continue reading; et au moyen du paiement de ladite somme, toute prétention de la France sur la Prusse, à titre de contribution de guerre, se trouvera éteinte. Cette somme de 140 millions sera versée dans les vingt jours de l’échange des ratifications du présent Traité dans la caisse du Receveur Général de l’armée, savoir : moitié en argent comptant ou en lettres de change, bonnes et acceptées, payables à raison de 6 millions par mois, à dater du jour de l’échange des ratifications et dont le payement sera garanti par la trésorerie prussienne. L’autre moitié en billets fonciers, hypothéqués par privilège sur les domaines Royaux, lesquels seront remboursables dans l’espace d’un an à dix-huit mois après l’échange des ratifications du présent Traité.
Art. 2. – Les revenus de la Prusse appartiendront à l’administration Française jusqu’au jour de la signature du présent Traité, et, après ce jour, à S. M. le Roi do Prusse.
Art. 3 Les créances que S. M. le Roi de Prusse avait sur les particuliers du Duché de Varsovie, sont, aux termes du traité de Tilsit, cédées sans aucune réserve.
Art. 4. Tout ce que les provinces démembrées de la Monarchie Prussienne auraient à réclamer du gouvernement Prussien, sera l’objet d’un arrangement particulier.
Art. 5. Les États de S. M. le Roi de Prusse seront évacués par les troupes françaises dans l’intervalle de trente à quarante jours après l’échange des ratifications, ou plus tôt si faire se peut.
Art. 6. Les places de Glogau, Stettin et Custrin resteront au pouvoir de l’armée française jusqu’à l’entier acquittement des lettres de change et billets fonciers donnés en payement de la contribution énoncée au premier article. Celle de Glogau sera remise lorsque la moitié de la somme totale aura été réalisée, les deux autres après l’extinction entière de cette dette. Pendant le temps de l’occupation, il ne sera fait aucune destruction des ouvrages dans ces places
Art. 7. La garnison française qui restera à Glogau consistera en 2,500 hommes d’infanterie, 600 de cavalerie, 200 d’artillerie, en tout 3.300 hommes. Celle de Custrin sera de 2.000 hommes d’infanterie, 600 de cavalerie, 200 d’artillerie, en tout 2.800 hommes. Celle de Stettin sera de 3.000 hommes d’infanterie, 600 de cavalerie, 300 d’artillerie, en tout 3.900 hommes. Total des trois garnisons 10.000 hommes.
Art. 8. La solde de ces garnisons sera payée par la caisse de l’administration française ; mais le logement, l’indemnité de logement, les vivres, fourrages, chauffage et lumière, seront fournis par l’administration prussienne, tant pour les troupes que pour l’état-major de chaque place, en se conformant aux tarifs établis par les règlements français.
Art. 9. Il y aura dans chacune de ces places un approvisionnement de siège de six mois fourni par les magasins français ou par l’administration prussienne. Dans le premier cas, l’approvisionnement, lors de l’évacuation de ces places, appartiendra à l’administration française.
Art. 10. Lors de l’évacuation des trois places ci-dessus dénommées, l’artillerie, les munitions de guerre et de bouche appartenant à l’armée française seront aussi évacuées. Les moyens de transport seront fournis par l’administration prussienne, qui devra également nourrir les troupes françaises jusqu’à leur sortie du territoire prussien.
Art. 11. Pendant le temps de l’occupation de ces places par l’armée française, l’administration des revenus et celle de la justice appartiendront au Roi de Prusse; mais la police sera entre les mains du commandant français.
Art. 12. Aucune troupe prussienne ne pourra approcher de ces places à une distance d’une journée d’étape.
Art. 13. Il y aura un chemin militaire de Glogau à Custrin ; de Custrin à Stettin ; de Stettin à Stralsund ; un de Glogau à Kallisch; un de Glogau en Saxe; un de Stettin à Magdebourg; un de Stettin à Dantzig. Ces chemins serviront pour le mouvement de recrutement, remplacement et en général pour tous les besoins des garnisons françaises dans les trois places réservées.
Art. 14. Lors du traité de Tilsit, la place de Magdebourg ayant été par erreur supposée toute entière sur la rive gauche de l’Elbe, cette rivière a été prise pour limite du territoire prussien; mais la citadelle de Magdebourg étant sur la rive droite, S. M. le Roi de Prusse consent à laisser, pour l’arrondissement de cette citadelle, un territoire de 9,000 toises en dehors de ses ouvrages avancés. Les poteaux seront placés par des Commissaires Français et Prussiens dans les cinq jours qui suivront l’échange des ratifications du présent Traité.
Art. 15. S. M. l’Empereur et Roi garantit à S. M. le Roi de Prusse l’intégrité de son territoire, moyennant que S. M. le Roi de Prusse reste le fidèle allié de la France.
Art. 10. S. M. le Roi de Prusse reconnaît comme Roi d’Espagne et des Indes S. M. Joseph-Napoléon, et comme Roi des Deux-Siciles S. M. Joachim-Napoléon.
Art. 17. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de trente jours, ou plus tôt si faire se peut.
Fait à Paris, le 8 septembre 1808.
J.-B. Nompère de Champagny.
Guillaume de Prusse.
Ch.-Chrétien de Brockhausen.
Articles séparés.
Art. 1er. S. M. le Roi de Prusse, voulant éviter tout ce qui pourrait donner de l’ombrage à la France, prend l’engagement de n’entretenir pendant 10 ans, à compter du 1er janvier 1809, que le nombre de troupes ci-dessous spécifié, à savoir :
10 régiments d’infanterie formant au plus un effectif de 22.000 hommes.
8 régiments de cavalerie ou 82 escadrons formant au plus un effectif de 8.000 hommes
Un corps d’artillerie, mineurs et sapeurs, au plus de 6.000 hommes
Non compris la Garde du Roi évaluée, infanterie et cavalerie, au plus à 6.000 hommes
Total : 42.000 hommes
Art. 2. Les dix ans expirés, S. M. le Roi de Prusse rentrera dans le droit commun et entretiendra le nombre de troupes qui lui paraîtra convenable suivant les circonstances.
Art. 3. Il ne sera fait, pendant ces dix ans, aucune levée extraordinaire de milice ou de garde bourgeoise, ni aucun rassemblement tendant à augmenter la force ci-dessus spécifiée.
Art. 4. S. M. le Roi de Prusse s’engage à ne conserver à son service aucun sujet appartenant aux provinces qu’il a cédées.
Art. 5. En retour de la garantie stipulée dans le Traité de ce jour, et comme caution de l’alliance contractée avec la France, S. M. le Roi de Prusse promet de faire cause commune avec S. M. l’Empereur des Français si la guerre vient à se déclarer entre lui et l’Autriche, et, dans ce cas, de mettre à sa disposition une division de 10,000 hommes, tant infanterie, que cavalerie et artillerie.
Le présent engagement durera dix années. Cependant le Roi de Prusse n’ayant pu encore former son état militaire, ne sera tenu à aucun contingent pendant la présente année, et ne devra fournir dans l’année 1809, si la guerre venait à éclater, ce que les relations amicales existantes entre la France et l’Autriche ne donnent nullement lieu de craindre, qu’un contingent de 12,000 hommes, tant en infanterie, que cavalerie.
Art. 6. Les présents articles séparés seront ratifiés et les ratifications en seront échangées dans le même délai que celles du Traité de ce jour.
Paris, le 8 septembre 1808.
J.-B. Nompère de Champagny.
Guillaume de Prusse
Ch.-Chrétien de Brockhausen.