Traité d’alliance signé à Vienne le 25 mars 1815 entre la Grande-Bretagne, l’Autriche, la Russie et la Prusse.

Instrument du traité d’alliance signé entre la Grande-Bretagne et l’Autriche.
Art. I. Les hautes Puissances contractantes ci-dessus dénommées s’engagent solennellement à réunir les moyens de leurs états respectifs pour maintenir dans toute leur intégrité les conditions du traité de paix conclu à Paris le 30 Mai 1814, afin que les stipulations arrêtées et signées au Congrès de Vienne dans le but de compléter les dispositions de ce traité, de les garantir contre les desseins de Napoléon Buonaparte. À cet effet, elles s’engagent à diriger, si le cas l’exigeait et dans le sens de la déclaration du 13 Mars dernier, de concert et de commun accord , tous leurs efforts contre lui et contre tous ceux qui se seraient déjà ralliés à sa faction ou s’y réunirait dans la suite, afin de le forcer à se désister de ses projets, et de le mettre hors d’état de troubler à l’avenir la tranquillité de l’Europe et la Paix générale, sous la protection de laquelle le droit, la liberté et l’indépendance des nations venaient d’être placées et affurées.
Art. II. Quoiqu’un but aussi grand et aussi bienfaisant ne permette pas qu’on mesure les moyens destinés pour l’atteindre et que les hautes parties contractantes soient, résolues d’y consacrer tous ceux dont, d’après leur situation Elles peuvent disposer, Elles sont néanmoins convenues de tenir constamment en campagne chacune 150,000 hommes au complet y compris, pour le moins, la proportion d’un dixième de Cavalerie et une
juste proportion d’Artillerie, sans compter les garnisons, et de les employer activement et de concert contre l’ennemi.
Art. III. Les Hautes parties contractantes s’engagent réciproquement à ne pas poser les armes que d’un commun accord, et avant que l’objet de la guerre désigné dans l’article I. du présent traité n’ait été atteint; et tant que Buonaparte ne sera mis absolument hors de possibilité d’exciter des troubles et de renouveler les tentatives pour s’emparer du pouvoir suprême en France.
Art. IV. Le présent traité, principalement applicable aux circonstances présentes, les stipulations du traité de Chaumont et nommément celles contenues dans l’article seizième auront de nouveau toute leur force et vigueur aussitôt que le but actuel aura été atteint.
Art. V. Tout ce qui est relatif au Commandement des armées combinées, aux subsistances, etc. sera réglé par une convention particulière.
Art. VI. Les hautes parties contractantes auront la faculté d’accréditer respectivement auprès des Généraux commandant leurs armées des officiers qui auront la liberté de correspondre avec leurs gouvernements, pour les informer des événements militaires, et de tout ce qui est relatif aux opérations des armées.
Art. VII. Les engagements stipulés par le présent traité ayant pour but le maintien de la paix générale, les Hautes parties contractantes conviennent entre elles d’inviter toutes les puissances de l’Europe à y accéder.
Art. VIII. Le présent traité étant uniquement dirigé dans le but de soutenir la France ou tout autre pays envahi contre les entreprises de Buonaparte et de ses adhérents, Sa Majesté Très-Chrétienne sera spécialement invitée à y donner Son adhésion, et à faire connaître, dans le cas où Elle devrait requérir les forces stipulées dans l’article deuxième, quels forces les circonstances lui permettront d’apporter à l’objet du présent traité.
Art. IX. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans deux mois ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne le 25 Mars l’an de grâce 1815.
Article additionnel et séparé.
Comme les circonstances pourraient empêcher Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne et d’Irlande de tenir constamment en campagne le nombre des troupes spécifié dans l’article II, il est convenu que Sa Majesté Britannique aura le droit ou de fournir son contingent, ou de payer au taux de trente livres sterling par an pour chaque homme d’infanterie jusqu’à la concurrence du nombre stipulé par l’article II.
Le présent article additionnel et séparé aura la même force et valeur que s’il était inséré mot à mot au traité de ce jour; il sera ratifié et les ratifications en feront échangées en même temps.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le 25 Mars l’an de grâce 1815.
(L. S.) (L. S.)
Wellington – LE PRINCE DE Metternich.
(U S.) LE BARON De Wessenberg.