Loi portant établissement d’un Conseil de Prud’hommes à Lyon – Du 18 Mars 1806

NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, Salut

Le Corps Législatif a rendu, le 18 mars 1806, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l’Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d’état et des sections du Tribunat le même jour.

DÉCRET

TITRE PREMIER

Institution et Nomination des Prud’hommes

ART. 1.er Il sera établi à Lyon un Conseil de prud’hommes, composé de neuf membres, dont cinq négocians-fabricans, et quatre chefs d’atelier.

Le mode de nomination sera déterminé par un règlement d’administration publique.

2. Les négocians-fabricans ne pourront être élus prud’hommes s’ils n’exercent depuis six ans dans cet état, où s’ils ont fait faillite.

3. Les chefs d’atelier ne pourront être élus prud’hommes s’ils ne savent lire ni écrire, s’ils n’ont au moins six ans d’exercice de leur état, ou s’ils sont rétentionnaires de matières données à employer par les ouvriers.

4. Le conseil de prud’hommes se renouvellera par tiers chaque année, le premier jour du mois de janvier. Trois membres, dont un négociant-fabricant et deux chefs d’atelier, seront renouvelés la première année.

Deux négocians-fabricans et un chef d’atelier seront renouvelés à chacune des deux années suivantes.

5. Les membres du conseil de prud’hommes sont toujours rééligibles.

 

TITRE II

Des Fonctions des Prud’hommes

Section Iere

De la Conciliation et du Jugement des Contestations entre les fabricans, ouvriers, chefs d’atelier, compagnon et apprentis

6. Le Conseil de prud’hommes est institué pour terminer, par la voie de conciliation, les petits différens qui s’élèvent journellement, soit entre des fabricans et des ouvriers, soit entre des chefs d’atelier et des compagnons ou apprentis.

Il est également autorisé à juger jusqu’à la somme de soixante francs, sans forme ni frais de procédure, et sans appel, les différens à l’égard desquels la voie de conciliation aura été sans effet.

7. A cet effet, il sera tenu chaque jour, depuis onze heures du matin jusqu’à une heure, un bureau de conciliation, composé d’un prud’homme fabricant et d’un prud’homme chef d’atelier, devant lesquels se présenteront en personne les parties en contestation.

8. Il se tiendra une fois par semaine, au moins, un bureau général ou conseil de prud’hommes, lequel pourra prononcer, au nombre de cinq membres au moins, ainsi qu’il est dit dans l’article précédent, sur tous les différens qui lui auront été renvoyés par le bureau de conciliation.

9. Tout différent portant une somme supérieure à celle d soixante francs, qui n’aura pu être terminé par la voie de conciliation, sera porté devant le tribunal de commerce ou devant les tribunaux compétents.

 

Section II

Des Contraventions aux Lois et Règlemens

 

10. Le Conseil de prud’hommes sera spécialement chargé de constater, d’après les plaintes qui pourraient lui être adressées, les contraventions aux lois et règlemens nouveaux ou remis en vigueur.

11. Les procès verbaux dressés par les prud’hommes pour constater ces contraventions, seront renvoyés aux tribunaux compétens, ainsi que les objets saisis.

12. Le Conseil de prud’hommes constatera également, sur les plaintes qui lui seront portées, les soustractions de matières premières qui pourraient être faites par les ouvriers au préjudice des fabricans, et les infidélités commises par les teinturiers.

13. Les prud’hommes, dans les cas ci-dessus et sur la réquisition verbale ou écrite des parties, pourront, au nombre de deux au moins, assistés d’un officier public, dont un fabricant et un chef d’atelier, faire des visites chez les fabricans, chefs d’atelier, ouvriers et compagnons.

Les procès verbaux constatant les soustractions ou infidélités, seront adressés au bureau général des prud’hommes, et envoyés, ainsi que les objets formant pièces à conviction, aux tribunaux compétens.

 

Section III

De la Conservation de la propriété des Dessins

 14. Le Conseil des prud’hommes est chargé des mesures conservatrices de la propriété des dessins.

15. Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite, devant le tribunal de commerce, la propriété d’un dessin de son invention, sera tenu d’en déposer aux archives du conseil de prud’hommes, un échantillon plié sous enveloppe revêtue de ses cachets et signature, sur laquelle sera également apposé le cachet du conseil de prud’hommes.

16. Les dépôts de dessins seront inscrits sur un registre ad hoc par le conseil de prud’hommes, lequel délivrera aux fabricans un certificat rappelant le numéro d’ordre du paquet déposé, et constatant la date du dépôt.

17. En cas de contestation entre deux ou plusieurs fabricans sur la propriété d’un dessin, le conseil de prud’hommes procédera à l’ouverture des paquets qui auront été déposés par les parties ; il fournira un certificat indiquant le nom du fabricant qui aura la priorité de date.

18. En déposant son échantillon, le fabricant déclarera s’il entend se réserver la propriété exclusive pendant une, trois ou cinq années, ou à perpétuité : il sera tenu note de cette déclaration

19. En déposant son échantillon, le fabricant acquittera entre les mains du receveur de la commune une indemnité qui sera réglée par le conseil de prud’hommes, et ne pourra excéder un franc pour chacune des années pendant lesquelles il voudra conserver la propriété exclusive de son dessin, et sera de dix francs pour la propriété perpétuelle.

 

TITRE III

Des Règlemens de compte, et de la Police entre les maîtres d’atelier et les négocians.

 20. Tous les chefs d’atelier actuellement établis, ainsi que ceux qui s’établiront à l’avenir, seront tenus de se pourvoir, au conseil de prud’hommes, d’un double livre d’acquit pour chacun des métiers qu’ils feront travailler, dans la quinzaine à dater du jour de la publication pour ceux qui travaillent, et dans la huitaine du jour où commenceront à travailler ceux qu’ils monteront à neuf.

Sur ce livre d’acquit, paraphé et numéroté, et qui ne pourra leur être refusé lors même qu’ils n’auraient qu’un métier, seront inscrits les nom, prénom et domicile du chef d’atelier.

21. Il sera tenu au conseil de prud’hommes, un registre sur lequel seront inscrits lesdits livres d’acquits seront inscrits ; le chef d’atelier signera, s’il le sait, sur le registre, et sur le livre d’acquit qui lui sera délivré.

22. Le chef d’atelier déposera ·le livre d’acquit du métier qu’il destinera au négociant-manufacturier, entre ses mains, et pourra, s’il le désire, en exiger un récépissé.

23. Lorsqu’un chef d’atelier cessera de travailler pour un négociant, il sera tenu de faire noter sur le livre d’acquit, par ledit négociant, que le chef n’atelier a soldé son compte, ou dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette·dudit chef d’atelier.

24. Le négociant possesseur du livre d’acquit le fera viser aux antres négocians occupant des métiers dans le même atelier, qui énonceront la somme due par le chef d’atelier, dans le cas où il serait leur débiteur.

25. Lorsque le chef d’atelier restera débiteur du négociant-manufacturier pour lequel il aura cessé de travailler, celui qui voudra lui donner de l’ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage, en faveur du négociant dont la créance sera la plus ancienne sur ledit registre, et ainsi successivement, dans le cas où le chef d’atelier aurait cessé de travailler pour ledit négociant, du consentement de ce dernier ou pour cause légitime ; dans le cas contraire, le négociant-manufacturier qui voudra occuper le chef d’atelier, sera tenu de solder celui qui sera resté créancier en compte de matières, nonobstant toute dette antérieure, et le compte d’argent jusqu’à cinq cent francs.

26. La date des dettes que les chefs d’atelier auront contractees avec les négocians qui les auraient occupés, sera regardée comme certaine vis-à-vis des négocians et maîtres d’atelier seulement, et, à l’effet des dispositions portées au présent titre, après l’apurement des comptes, l’inscription de la déclaration du livre d’acquit et le visa du bureau des prud’hommes.

27. Lorsqu’un négociant-manufacturier aura donné de l’ouvrage à un chef d’atelier dépourvu de livre d’acquit pour le métier que le négociant voudra occuper, il sera condamné à payer comptant tout ce que ledit chef d’atelier pourrait devoir en compte de matières, et en compte d’argent jusqu’à cinq cents francs.

28. Les déclarations ci -dessus prescrites seront portées par le négociant-manufacturier, sur le livre ;d’acquit resté entre les mains du chef d’atelier, comme sur le sien.

 

TITRE IV

Dispositions diverses

29. Le conseil de prud’hommes tiendra un registre exact du nombre de métiers existans et du nombre d’ouvriers de tout genre employés dans la fabrique, pour lesdits renseignemens être communiqués à la chambre de commerce toutes les fois qu’il en sera requis.

A cet effet, les prud’hommes sont autorisés à faire dans les ateliers une ou deux inspections par an, pour cueillir les informations nécessaires.

30. Les fonctions des prud’hommes négocians-fabricans sont purement gratuites.

31. Il sera attaché au conseil de prud’hommes un secrétaire et un commis avec mille francs.

32. Toutes les fonctions des prud’hommes et de leur bureau seront entièrement gratuites vis-à-vis des parties; ils ne pourront réclamer pour les formalités remplies par eux, d’autres frais que le remboursement du papier et du timbre.

33. En cas de plaintes en prévarication, portées contre les membres du conseil de prud’hommes, il sera procédé contre eux suivant la forme établie à l’égard des juges.

34. Il pourra être établi par un règlement d’administration publique, délibéré en Conseil d’état, un conseil de prud’hommes dans les villes de fabriques où le Gouvernement le jugera convenable.

35. Sa composition pourra être différente, selon les lieux ; mais ses attributions seront les mêmes.

 

Signé. RAINAUD-LASCOUR, vice Président ; BONNOT, BLANC, GAUTIER, SORET, (de Seine et Oise), secrétaires.

 

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l’État, insérées au Bulletin des Lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux Autorités administratives, pour qu’ils les inscrivent dans leurs registres, les observent, et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la Justice est chargé d’en surveiller la publication.

Donné en notre palais des Tuileries, le 28 Mars de l’an 1806, de notre règne le second.

Signé NAPOLÉON