Décret du 18 février 1808
NAPOLEON, Empereur des Français, etc. Sur le rapport de notre ministre de la guerre,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
TITRE ler.
COMPOSITION DE L’INFANTERIE DE LIGNE ET LÉGÈRE
ARTICLE ler. – Nos régiments d’infanterie de ligne et d’infanterie légère seront, à l’avenir, composés d’un état-major et de cinq bataillons. Les quatre premiers porteront la dénomination de bataillons de guerre, et le cinquième celle de bataillon de dépôt.
ART. 2. – Chaque bataillon de guerre, commandé par un chef bataillon, ayant sous ses ordres un adjudant-major et deux adjudants sous-officiers, sera composé de six compagnies, dont une de grenadiers, une de voltigeurs et quatre de fusiliers. Elles seront toutes d’égale force.
ART. 3. – Chaque bataillon de dépôt sera composé de quatre compagnies. Le major sera toujours attaché à ce bataillon. Un capitaine, désigné par le ministre, sur la présentation de trois candidats faite par le colonel, commandera le bataillon de dépôt, sous les ordres du major. Il commandera en même temps l’une des quatre compagnies. Il y aura près du dépôt un adjudant-major et deux adjudants sous-officiers.
ART. 4. – La force de l’état-major et celle de chaque compagnie de grenadiers ou carabiniers, de voltigeurs ou de fusiliers, est déterminée ainsi qu’il suit.
ÉTAT-MAJOR. – 1 colonel, 1 major, 4 chefs de bataillon, 5 adjudants- majors, 1 quartier-maître trésorier, 1 officier payeur, 1 porte- aigle, 1 chirurgien- major, 4 aides-chirurgiens, 5 sous-aides, 10 adjudants sous-officiers, 2 deuxième et troisième porte-aigle, 1 tambour-major, 1 caporal tambour, 8 musiciens dont un chef, 4 maîtres ouvriers; total, 50.
COMPAGNIE. – 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 4 sergents, 1 caporal-fourrier, 8 caporaux, 121 grenadiers, voltigeurs, fusiliers, 2 tambours; total, 140.
Ainsi la force de chaque régiment sera de 3,970 hommes, dont 108 officiers et 3,862 sous-officiers et soldats.
ART. 5. – Il y aura, par bataillon de guerre, quatre sapeurs qui seront choisis dans la compagnie de grenadiers, dont ils continueront à faire partie, ainsi que le caporal qui commandera tous les sapeurs du régiment.
ART. 6. – En bataille, la compagnie des grenadiers tiendra la droite du bataillon, celle des voltigeurs la gauche.
ART. 7. – Quand les six compagnies seront présentes au bataillon, on défilera et l’on agira toujours par division. Quand les grenadiers et voltigeurs seront absents du bataillon, on manœuvrera et défilera toujours par peloton.
Deux compagnies formeront une division; chaque compagnie formera un peloton; chaque demi-compagnie, une section.
TITRE II.
NOUVELLE FORMATION DES RÉGIMENTS.
ART. 8. – Les compagnies qui, dans les régiments actuels à quatre bataillons, excéderont le nouveau complet, seront réparties dans les régiments à trois et à deux bataillons conformément au tableau n° 1.
Dans les régiments à trois bataillons, la nouvelle formation s’opérera ainsi qu’il suit :
La compagnie de grenadiers, celle de voltigeurs et les quatre premières compagnies de fusiliers du 1er bataillon actuel formeront le 1er bataillon.
La compagnie de grenadiers, celle de voltigeurs et les quatre premières compagnies de fusiliers du 2e bataillon actuel formeront le 2e bataillon.
Les trois dernières compagnies du 1er bataillon actuel et les trois dernières du 2e formeront le 3e.
La compagnie de grenadiers, celle de voltigeurs et les quatre premières de fusiliers du 3e bataillon actuel formeront le 4e.
Enfin les trois dernières compagnies du 3e bataillon et la compagnie supplémentaire détachée de l’un des régiments à quatre bataillons formeront le bataillon de dépôt.
ART. 9. – La compagnie de grenadiers qui devra être formée dans les régiments actuellement à trois bataillons sera prise sur la totalité du corps, parmi les hommes les plus propres par leur taille au service de grenadier, lorsque cela se pourra, et nul ne pourra, lors de la première formation, y être admis s’il n’a quatre ans de service ou s’il n’a fait deux des quatre campagnes d’Ulm, d’Austerlitz, d’léna ou de Friedland.
ART. 10. On ne dirigera sur les régiments qui en auront besoin que les cadres des compagnies supprimées dans ceux qui sont actuellement à quatre bataillons ; les soldats de ces compagnies seront incorporés dans les compagnies conservées, quelle que soit la force de chacune d’elles.
ART. 11. – Les officiers et sous-officiers des compagnies dont les cadres ne feront pas partie des nouveaux régiments resteront à la suite de leur corps, y feront le service et recevront le traitement de leur grade, jusqu’à ce qu’ils aient été pourvus des premiers emplois vacants, qui leur appartiendront de droit.
ART. 12. – Il y aura dans chaque régiment huit capitaines de 1e classe, douze de 2e, douze de 3e ; quatorze lieutenants de 1e classe, quatorze de 2e.
Les capitaines de 1e classe seront les quatre plus anciens. Ils commanderont chacun la 1e compagnie de fusiliers de chaque bataillon.
Le capitaine de grenadiers sera au choix du colonel, et inscrit toujours comme capitaine de 1e classe, quel que soit son temps d’ancienneté.
Lorsqu’un des quatre capitaines sera attaché au dépôt, il sera remplacé à sa compagnie par le premier capitaine de 2e classe.
ART. 13. – Il pourra être admis deux enfants de troupe par compagnie ; ils jouiront, comme par le passé, de la demi-solde, du logement, du vêtement et du chauffage.
TITRE III.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ART. 14. – Les bataillons de dépôt seront établis dans les garnisons indiquées par le tableau n° 2. Ils ne pourront quitter ces garnisons qu’en vertu d’un ordre formel de notre part.
ART. 15. -Le capitaine d’habillement et le quartier-maître feront toujours partie du bataillon de dépôt. L’officier payeur suivra les bataillons de guerre.
Le capitaine commandant ce bataillon , sous les ordres du major, et le capitaine d’habillement auront chacun le commandement particulier d’une des compagnies.
Les lieutenants chargés des différents détails sont attachés aux compagnies du dépôt.
ART. 16. – Les officiers attachés aux dépôts ne pourront en être retirés pour rejoindre les bataillons de guerre qu’en vertu d’un ordre du ministre.
ART. 17. – Chaque régiment aura une aigle, qui sera portée par un porte-aigle ayant le grade de lieutenant ou de sous-lieutenant et comptant au moins dix ans de service, ou ayant fait les quatre campagnes d’Ulm, d’Austerlitz, d’Iéna et de Friedland. Il jouira de la solde de lieutenant de 1e classe.
Deux braves, pris parmi les anciens soldats non lettrés, qui, par cette raison, n’auront pu obtenir d’avancement, ayant au moins dix ans de service, avec titre, l’un de second porte-aigle, et l’autre de troisième porte-aigle, seront toujours placés à côté de l’aigle. Ils auront rang de sergent et la paye de sergent-major. Ils porteront quatre chevrons sur les deux bras.
L’aigle restera toujours là où il y aura le plus de bataillons réunis. Les porte-aigles font partie de l’état-major du régiment. Ils sont nommés tous les trois par nous et ne peuvent être destitués que par nous.
ART. 18. – Chaque bataillon de guerre aura une enseigne portée par un sous-officier choisi par le chef dans une des compagnies de ce bataillon. Le bataillon de dépôt n’aura aucune enseigne.
ART. 19. – Les régiments de ligne ont seuls des aigles pour drapeaux ; les autres corps ont des enseignes.
Nous nous réservons de donner nous-même les nouvelles aigles et les enseignes aux nouveaux régiments.
ART. 20. – Nos ministres de la guerre, de l’administration de la guerre, et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.