Napoléon et la Pologne – Corps Dombrowski
Décret concernant l’organisation du corps polonais [1]A.F. IV pl. 6286 (Archives Nationales). En marge : Expédié le 27 juin au major-général, à l’intendant, au directeur de l’administration de l’armée, au ministre des relations … Continue reading

Dresde, le 27 juin 1813
Napoléon empereur des Français, roi d’Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération suisse, etc., etc., avons décrété et décrétons ce qui suit :
Organisation du 8e corps
TITRE Ier
De l’infanterie
ARTICLE PREMIER. – Il sera formé de l’infanterie arrivée avec le prince de Poniatowski, cinq régiments d’infanterie polonaise qui proteront les numéros de 1er, 8e, 12e, 15e et 16e.
ART. 2 – Les dépôts des 3e, 6e et 13e régiments seront incorporés dans les 5 régiments ci-dessus.
ART. 3 – Ces cinq régiments, joints aux deux régiments n° 2 et 14, organisés par notre décret du 18 avril – au corps du général Dombrowski porteront l’infanterie du 8e corps à 7 régiments.

ART. 4 – Chaque régiment sera de 2 bataillons, chaque bataillon de 6 compagnies, dont une de grenadiers et une de voltigeurs..
ART. 5 – Les 1er, 8e, 12e, 15e et 16e régiments seront organisés par le prince Poniatowski en présence d’un inspecteur aux revues français, qui tiendra procès-verbal de leur formation, dans les journées du 25 juin au 1er juillet.
ART. 6 – Chaque régiment aura un colonel, il aura un colonel en second ou un major autant qu’il existera des officiers de ce grade à employer. Dans le cas contraire il n’en sera pas nommé.
ART. 7 – Ce Les 2e et 14e régiments conserveront un dépôt commun établi à Düsseldorf.
ART. 8 – Les 1er, 8e, 12e, 15e et 16e régiments auront un dépôt commun, formé de 4 cadres de compagnies et commandé par un major. Ce dépôt sera placé à Dresde.
ART. 9 -. Chaque régiment aura un officier payeur. Les 1er, 8e, 12e, 15e et 16e régiments auront un seul quartier-maître qui résidera à leur dépôt. Les 2e et 14e régiments auront également un seul quartier-maître qui résidera à leur dépôt.
ART. 10 – Dans le cas où il resterait des capitaines, lieutenants ou sous-lieutenants qui ne seraient pas employés par la nouvelle organisation, il pourra être placé un officier de plus dans chaque compagnie.
TITRE II
De la cavalerie
ART. 11 – Il sera formé de la cavalerie arrivée avec le prince Poniatowski, 6 régiments de cavalerie légère sous les numéros 1, 3, 6, 8, 13 et 16, un régiment de cuirassiers et un régiment d’avant-garde, ce qui, joint aux 2 régiments n° 2 et 4 organisés par notre décret du 18 avril au corps du général Dombrowski, portera le nombre des régiments de cavalerie légère à 8 et celui de toute la cavalerie du 8e corps à 10 régiments.
ART. 12 – Les 1er régiment sera formé du 1er au 5e chasseurs.
Le 3e du 3e et du 11e lanciers.
Le 6e du 6e et 18e lithuanien lanciers.
Le 8e du 8e et du 12e lanciers.
Le 13e du 13e et des restes du 10e hussards, existant dans la cavalerie du 8e corps et dans les dépôts.
Le 16e sera formé du 16e et du 20e lithuanien, lanciers.
Le 14e cuirassiers sera mis au complet de 2 escadrons avec ce qu’il y a d’hommes et de chevaux, soit appartenant à ce régiment, soit détaillé, propre à cette arme dans les corps et dans les dépôts. Le régiment d’avant-garde sera formé de tous les hommes de cette arme existant dans les 3 régiments actuels.
ART. 13 – Chaque régiment, à l’exception du 14e cuirassiers, qui ne sera que de 2 escadrons, sera de 4 escadrons, chaque escadron de 2 compagnies, organisé sur le même pied que les régiments de chasseurs français.
ART. 14 – Il y aura, pour chaque régiment, un major, un quartier-maître et un dépôt. Tous les dépôts des 8 régiments seront placés à Dresde. Ceux du 2e et 4e resteront à Düsseldorf.
ART. 15 – S’il existe un plus grand nombre de chefs d’escadrons, que n’en admet l’organisation sur le pied français, il pourra en être attaché à chaque escadron. Dans le cas où les capitaines, lieutenants ou sous-lieutenants existants ne pourraient pas être tous employés par l’organisation française, il pourra être placé un officier de plus dans chaque compagnie.
ART. 16 – Si le nombre des colonels était supérieur au nombre des régiments fixés, les colonels surnuméraires pourront être placés comme colonels en second.
ART. 17 – Les 6 régiments de cavalerie légère, le régiment de cuirassiers et le régiment d’avant-garde seront formés par et sous les ordres du prince Poniatowski et en présence du général comte de Valmy et d’un inspecteur français aux revues qui dressera procès-verbal de leur formation.
TITRE III
De l’artillerie et du génie.
ART. 18 – L’artillerie, arrivée avec le prince Poniatowski, servira une batterie d’artillerie à cheval de 6 pièces ; ce qui, joint à la batterie de 6 pièces organisée par notre décret du 18 avril au corps du général Dabrowski fera 2 batteries d’artillerie à cheval ou 12 pièces.
ART. 19 – Tout le reste de l’artillerie venue avec le prince Poniatowski sera formé en 6 compagnies d’artillerie à pied, et un bataillon du train.
ART. 20 – Il sera formé une compagnie de sapeurs avec son caisson d’outils.
ART. 21 – L’artillerie, le train d’artillerie et la compagnie de sapeurs auront une seule et même administration.
TITRE IV
Des équipages militaires e de la gendarmerie.
ART. 22 – Il sera organisé une compagnie des équipages militaires, composé de 40 caissons avec une forge et une prolonge.
ART. 23 – Il sera organisé, au moyen de la gendarmerie existante, une compagnie de gendarmerie dont l’administration sera réunie à celle du régiment de cuirassiers, où cette compagnie comptera comme un escadron.
TITRE V
De la formation en divisions et brigades
ART. 24 – Le 8e corps sera formé en 2 divisions d’infanterie et 2 de cavalerie
ART. 25 – La première division d’infanterie sera de 4 régiments et la 2e de 3. Il pourra y être joint le régiment de la Vistule et le régiment n° 4, organisé par notre décret du 18 juin, ce qui portera le nombre des régiments à 9 ; en sorte qu’il y en aura 5 à la 1e division et 4 de la 2e. Chaque division d’infanterie aura deux brigades.
ART. 26 – Chaque division de cavalerie sera de 4 régiments divisés en 2 brigades, chaque brigade de 2 régiments. Il sera statué ultérieurement sur la destination du régiment de cuirassiers et du régiment d’avant-garde.
TITRE VI
État-major
ART. 27 – Le 8e corps ou corps polonais sera commandé par le prince Poniatowski, qui aura le même rang et le même traitement que les maréchaux de notre empire.
ART. 28 – L’état-major sera composé de :
Un général de division, chef d’état-major
Un général de brigade, sous-chef d’état-major
Un adjudant-commandant
Quatre adjoints à l’état-major
Un commissaire ordonnateur
Un commissaire des guerres
Un inspecteur aux revues
Un payeur général
Un payeur général
Un caissier
Un colonel commandant l’artillerie
Un colonel commandant le génie
Quatre officiers du génie
Un major commandant la gendarmerie
Un major vaguemestre général
ART. 29 – L’état-major de chaque division, tant d’infanterie que de cavalerie, sera composé comme il suit :
Un général de division ; autant d généraux de brigades qu’il y a de brigades dans la division
Un adjudant commandant
Deux adjoints à l’état-major
Un officier supérieur d’artillerie
Un officier du génie
Un sous-inspecteur aux revues
Un commissaire des guerres
Un vaguemestre
Chaque général de division ou de brigade aura le nombre d’aides de camp déterminé par le règlement français.
ART. 30 – Le prince Poniatowski présentera à notre major général les généraux de division et de brigade, les adjudants commandants et les adjoints à l’état-major. Toutefois il ne sera fait aucune promotion. Les divisions où il manquerait un général de division seront commandées par un général, et les brigades où il manquerait un général de brigade, par un des colonels.
TITRE VII
De l’administration et de la solde
ART. 31 – Les différents corps et régiments seront administrés, conformément au présent décret, suivant les formes de l’armée française.
ART. 22 – La solde de tous les grades sera payée conformément aux règlements existants pour l’armée du Duché de Varsovie, à l’exception de ceux des officiers généraux qui, étant précédemment au service de la France, ont conservé la solde de leur grade en France. Les officiers généraux et les colonels jouiront des mêmes traitements de table et de représentation qui seraient accordés à leurs grades par les règlements français.
ART. 33 – Si, après l’exécution des articles 6 et 10 pour l’infanterie et 14 et 15 pour la cavalerie, il reste des officiers sans emploi, il en sera formé des compagnies de gardes d’honneur, à raison de 100 officiers par compagnie. Ces officiers continueront à jouir de la solde de leur grade actuel.
ART. 34 – Notre major général et nos ministres des relations extérieures et du trésor sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret.
NAPOLEON.
References[+]
↑1 | A.F. IV pl. 6286 (Archives Nationales). En marge : Expédié le 27 juin au major-général, à l’intendant, au directeur de l’administration de l’armée, au ministre des relations extérieures ; le 3 juillet aux ministres du trésor, de la guerre et de l’administration de la guerre. Le projet de ce décret était le 24 juin présenté au prince Joseph Poniatowski. Voir la Correspondance de Napoléon, t. XXV, lettre à Maret, 24 juin 1813 « Monsieur le duc de Bassano, vous trouverez ci-jointe l’organisation que je veux donner au corps du prince Poniatowski. Apportez-la moi à signer demain matin au lever, après lui avoir demandé ses observations. » Le projet avec les observations de Poniatowski sur l’organisation de l’infanterie et de la cavalerie était publié après le texte gardé aux Archives Nationales, A.F. IV 1660, par Skalkowski : Pour l’honneur du nom polonais, p. 180-6. |
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