Les Voltigeurs
Dans son sens militaire, le voltigeur est un fantassin porté en première ligne par un cavalier qui le prend en croupe. Plus généralement, le terme désigne les unités d’infanterie légère d’une compagnie d’élite destinée à agir en tirailleur en avant de la ligne d’un bataillon.

Arrêté pour la création d’une compagnie de voltigeurs dans chaque bataillon d’infanterie
Paris, 22 ventôse an XII (13 mars 1804)
Titre 1er – Organisation des compagnies de voltigeurs
ARTICLE PREMIER. Il y aura, dans chaque bataillon des régiments d’infanterie légère, une compagnie qui portera la dénomination de Compagnie de voltigeurs.
ART. 2. Cette compagnie sera composée d’hommes bien constitués, vigoureux et lestes, mais de la plus petite taille. Les sous-officiers et soldats qui y seront admis ne pourront avoir plus de 1 mètre 598 millimètres (4 pieds 11 pouces), les officiers plus de 1 mètre 625 millimètres (5 pieds).
ART. 3. Cette compagnie sera constamment entretenue au pied de guerre et composée ainsi qu’il suit : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 4 sergents, 1 fourrier, 8 caporaux, 104 voltigeurs, 2 instruments militaires ; total, 123.
Au lieu de tambours, cette compagnie aura pour instruments militaires des petits cors de chasse appelés cornets.
ART. 4. Les officiers de ces compagnies seront pris sur la totalité du régiment, dans leur grade respectif, sur la présentation de trois sujets faite au ministre de la guerre par le colonel. Ces officiers seront remplacés dans leurs compagnies primitives. Ainsi le nombre des officiers sera augmenté, par bataillon, d’un capitaine, d’un lieutenant et d’un sous-lieutenant.
ART. 5. Le nombre des sous-officiers de chaque bataillon sera augmenté de même d’un sergent-major, de quatre sergents, d’un fourrier et de huit caporaux ; mais la force du bataillon, aux trois officiers près, restera telle qu’elle est fixée par l’arrêté d’organisation pour l’an XII. À cet effet, la force de chaque compagnie d’infanterie légère, celle des carabiniers exceptée, sera diminuée de quinze hommes.
TITRE II – Armement, habillement et instruction des voltigeurs
ART. 6. Les voltigeurs seront armés d’un sabre d’infanterie et d’un fusil très-léger, modèle de dragon.
Les officiers et sous-officiers auront, au lieu de fusil, une carabine rayée..
ART. 7. Les voltigeurs seront vêtus comme l’infanterie légère ; ils porteront les marques distinctives de leurs corps respectifs ; un collet de drap chamois.
ART. 8. Les voltigeurs étant spécialement destinés à être transportés rapidement par les troupes à cheval dans les lieux où leur présence sera nécessaire, ils seront exercés à monter lestement et d’un saut en croupe d’un homme à cheval, et à en descendre avec légèreté ; à se former rapidement, et suivre à pied un cavalier marchant au trot.
Les voltigeurs seront aussi particulièrement exercés à tirer avec promptitude et beaucoup de justesse.
Titre III – Première formation des compagnies de voltigeurs
ART. 9. Les officiers et sous-officiers des compagnies de voltigeurs seront nommés de suite ; les officiers, ainsi qu’il a été dit article 4. Le Premier Consul nommera leurs remplaçants, et les prendra soit dans le corps, soit au dehors.
Les sous-officiers seront nommés par le colonel sur la présentation, qui lui sera faite par le capitaine des voltigeurs, de trois sujets pour chaque place, mais toujours avec les conditions relatives à la taille.
ART. 10. Il sera choisi, par chaque capitaine de voltigeurs, quarante-huit soldats sur la totalité du bataillon, à raison de six par compagnie ; ils ne pourront être pris que parmi les douze hommes les plus petits de chaque compagnie ; ils formeront le noyau et la tête des compagnies.
ART. 11. Les compagnies de voltigeurs seront complétées de suite avec des conscrits des années XI et XII, pris parmi ceux qui ont été exemptés de marcher par défaut de faille, mais dont la constitution sera forte et robuste. Le contingent de chaque département sera déterminé d’après les bases fixées par l’arrêté du 29 fructidor an XI.
ART. 12. En l’an XIII et suivants, il sera désigné à chaque département un contingent particulier pour les compagnies de voltigeurs. Ce contingent sera pris parmi les individus de la classe qui auront moins de 1 mètre 598 millimètres. Ceux qui seront désignés seront remboursés des sommes qu’ils ont été tenus de payer en exécution de l’arrêté du 29 fructidor an XI.
Titre IV – Solde des compagnies de voltigeurs
ART. 13. La solde des compagnies de voltigeurs sera la même que celle des compagnies de carabiniers.
ART. 14. Le ministre de la guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté.
BONAPARTE