Les officiers d’ordonnance de l’Empereur
Le 6 mars 1809, Napoléon écrit : Monsieur Lespinay, vous vous rendrez en toute diligence, à Metz.
L’entête de la lettre nous indique que ce Lespinay est un officier d’ordonnance de l’Empereur.
De qui s’agit-il ?

REGLEMENT SUR L’ADMISSION, LE SERVICE ET L’ INS TRUCTION DE MESSIEURS LES OFFICIERS D’ORDONNANCE
Art. 1 er
L’Empereur a 12 Officiers d’Ordonnance du grade de capitaine, lieutenant et sous-lieutenant. Ils prennent rang entre eux, indépendamment de leur grade, par leur ancienneté de service auprès de l’Empereur. Lorsqu’ils parviennent à un grade supérieur, ils cessent d’être officier d’ordonnance. Les Officiers d’Ordonnance font partie de la maison militaire, ils participent à toutes les cérémonies, visites de corps et autres où se trouve la garde.
Art. II
Les Officiers d’Ordonnance sont tous censés présentés et dès lors inscrits sur les listes d’invitation pour les grands cercles. Ceux de service dans les voyages sont sur la liste du voyagé pour jouir de ses prérogatives. Les Officiers d’Ordonnance sont susceptibles d’obtenir les entrées chez Sa Majesté. Ceux qui se sont distingués à la guerre ou dont Sa Majesté aurait été particulièrement satisfait, pourront, par une faveur particulière, les conserver en passant à un grade supérieur. Les Officiers d’Ordonnance sont dans les attributions et sous les ordres du grand écuyer, leur admission et leur avancement ont lieu sur ses rapports.
Art. III
Les Officiers ou l’Officier d’Ordonnance de service sont, pendant leur service, sous les ordres de l’aide de camp de service.
Art. IV
Les Officiers d’Ordonnance prêtent entre les mains du Grand Ecuyer le serment de fidélité à l’Empereur, de discrétion sur les missions qui leur sont confiées et dire vérité entière dans leurs rapports sur tout ce qu’ils voient et apprennent.
Art. V
Les Officiers d’Ordonnance reçoivent leurs missions par l’intermédiaire du grand écuyer; ils adressent des rapports directs et cachetés à l’Empereur sous le couvert du grand écuyer; ils reçoivent par le même intermédiaire les ordres ou instructions qu’on a à leur faire parvenir.
Art. VI
Il y a toujours un Officier d’Ordonnance au palais; il remet tous les matins à l’aide de camp de service la liste des Officiers d’Ordonnance avec l’indication du lieu où chacun d’eux se trouve.

Art. VII
Dans les Palais Impériaux, l’Officier d’Ordonnance n’a l’honneur d’accompagner l’Empereur que lorsqu’il passe des revues. Il est à cheval et se tient à portée de la voix du même côté que l’aide de camp de service. Aux grandes parades, les Officiers d’Ordonnance montent à cheval et précèdent Sa Majesté de 40 pas lorsque elle passe devant les rangs. Si l’Empereur est à pied, les Officiers d’Ordonnance restent à cheval pour porter les ordres.
Art. VIII
Lorsque les Officiers d’Ordonnance ont reçu un ordre, ils le répètent mot à mot, très distinctement,avant de le porter afin d’éviter toute erreur ou malentendu.
Art. IX
Les Officiers d’Ordonnance doivent connaître les manoeuvres de l’infanterie, de la cavalerie et de l’artillerie; le grand écuyer veille à leur instruction et en rend compte à l’Empereur. Ils doivent suivre, avec les corps de la garde, tous les exercices de ces trois armes. Ceux dont l’instruction n’est pas assez avancée pour suivre les manoeuvres, sont journellement aux classes de détail de ces différentes armes, sont exercés soit dans les rangs, soit à la tête des pelotons ou des escadrons, selon leur degré d’instruction.
A l’armée et dans les voyages de l’Empereur, ils suivent ces mêmes exercices avec les troupes qui sont au quartier général ou dans les environs. Ceux des Officiers d’Ordonnance qui n’appartiennent ni au Génie ni à l’artillerie suivent un cours de topographie militaire. Le grand écuyer nomme, à cet effet, un professeur et désigne les autres maîtres qu’ils doivent avoir, ils sont aux dépens des Officiers d’Ordonnance et payés sur une retenue.
Art. X
Chaque Officier d’Ordonnance doit avoir 8 chevaux en temps ordinaire et 12 en campagne, dont moitié chevaux de suite avec autant de domestiques, de manière à avoir des chevaux partout où Sa Majesté a des relais. Ils doivent avoir aussi un chariot de poste très léger pour leurs missions.
Art. XI
A la guerre, l’Officier ou les Officiers d’Ordonnance de service ont toujours un cheval sellé pour être à même de partir aussitôt qu’ils en reçoivent l’ordre.
Art. XII
Les Officiers d’Ordonnance de service à la guerre montent à cheval et suivent Sa Majesté toutes les fois qu’elle sort soit en voiture, soit à cheval. Ils placent si cela est nécessaire leurs chevaux en relais comme ceux de Sa Majesté pour qu’ils puissent la suivre; ou le grand écuyer les distribue de manière à ce qu’il y en ait toujours auprès de Sa Majesté un nombre égal à celui de ceux qui doivent être de service. Ils doivent avoir, sur chacun de leurs chevaux de suite, un petit portemanteau avec les effets nécessaires pour se changer.
Art. XIII
Les Officiers d’Ordonnance de service à la guerre ne doivent jamais marcher sans avoir sur eux de bonnes cartes du pays et une lunette.
Art. XIV
En mission, il est alloué 10F par poste aux Officiers d’Ordonnance les frais sont payés à toute heure au trésor de la Commune ou par son préposé sur un bon direct du grand écuyer lequel bon est remplacé dans les 48 H par une ordonnance en forme. Cette dépense est affectée sur les fonds à la disposition de l’intendant général (art. Maison Militaire).
Art. XV
Dans les voyages avec l’Empereur, les Officiers d’Ordonnance suivent Sa Majesté dans leurs voitures, ils font partie des 1er et 3e services, leurs chevaux de poste sont compris dans les frais de poste du voyage de Sa Majesté.
Art. XVI
Dans les cérémonies, ils ont l’honneur d’être à cheval et par 4 à 30 pas en avant de la voiture de Sa Majesté. Dans les cortèges intérieurs ils marchent entre les pages et les maîtres des cérémonies et se placent à droite et à gauche au bas du trône, en arrière des maîtres des cérémonies.

Art. XVII
L’uniforme des Officiers d’Ordonnance est un frac à la hussarde, drap bleu barbeau, parements, collet, revers et doublure de même : collet, parements et revers brodés en argent, avec liseré autour des pans. Epaulette et aiguillettes en argent; gilet écarlate et pantalon bleu barbeau tréflé en argent avec la distinction de capitaine – bottes à la hussarde – shako noir uni avec garnitures en argent et plumet rouge. L’équipage de leurs chevaux sera à la hussarde avec schabraque en peau de tigre, bordure écarlate. Le sabre à la hussarde garni d’argent. Le ceinturon en maroquin rouge brodé en argent. En campagne, ils peuvent porter le pantalon dit « charivari » par dessus leurs bottes et la selle et palette sans chabraque pour les courses. Ils ont une capote à grand collet et à manches de la même couleur que l’habit. Il n’y a qu’un seul uniforme. Les modèles arrêtés par le grand écuyer sont déposés au bureau des écuries.
Art. XVIII
Pour subvenir à toutes ces dépenses d’équipement et d’entretien chaque Officier d’Ordonnance doit avoir de sa famille un revenu de 6.000 frs par an. Ils reçoivent de l’Empereur un traitement de 16.000 frs et indépendamment de cela, le Ministre de la Guerre les fait traiter quel que soit leur grade comme capitaine de cavalerie de 1e classe pour solde, indemnités de logement, fourrage, etc.
Art. XIX
A l’armée, les Officiers d’Ordonnance reçoivent 12 rations de fourrage et 6 de vivres.
Art. XX
Le titre d’Officier d’Ordonnance ne donne pas le rang d’Officier de la Maison de l’Empereur; ils mangent, lorsqu’ils font le service d’Officier d’Ordonnance, à la même table que les Officiers de la Garde, même ceux qui sont Officier de la maison.