Le traité de Schönbrunn – 14 octobre 1809

Le traité de SchönbrunnLe traité de Schönbrunn

Traité de paix conclu à Vienne le 14 octobre 1809 entre la France et l’Autriche

(Échange des ratifications à Vienne le 20 octobre).

Le traité de Schönbrunn
Le traité de Schönbrunn

M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, et M. S. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, égale­ment animés du désir de mettre fin à la guerre qui s’est allumée entre eux, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d’un traité de paix définitif, et ont, en conséquence, nommé pour leurs Plé­nipotentiaires, savoir :

M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, M. Jean-Baptiste Nompère, Comte de Champagny. Duc de Cadore, Grand Aigle de la Légion d’Honneur, Com­mandeur de l’Ordre de la Couronne de Fer, Chevalier de l’Ordre de Saint-André de Russie, Grand Dignitaire de l’Ordre des Deux-Siciles, Grand’Croix des Ordres de l’Aigle Noir et de l’Aigle Rouge de Prusse, des Ordres de Saint-Joseph de Wurtzbourg, de la Fidélité de Bade, de l’Ordre de Hesse-Darmstadt, son Ministre des Relations Extérieures.

Et S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et do Bohème, M. le Prince Jean de Liechtenstein, Chevalier de l’Ordre de la Toi­son d’Or, Grand-Croix de l’Ordre militaire de Marie-Thérèse, Cham­bellan, Maréchal des armées de Sadite Majesté l’Empereur d’Au­triche, et propriétaire d’un régiment de hussards à son service.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs sont conve­nus des articles suivants.

Art. 1er. Il y aura, à compter du jour de l’échange des ratifica­tions du présent Traité, paix et amitié entre S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, et

M. l’Empereur d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 2. La présente paix est déclarée commune à S. M. le Roi d’Espagne, S. M. le Roi de Hollande, S. M. le Roi de Naples, S. M. le Roi de Bavière, S. M. le Roi de Wurtemberg, S. M. le Roi de Saxe, S. M. le Roi de Westphalie, S. A. Em. le Prince-Primat, à LL. AA. RR. le Grand-Duc de Bade, le Grand-Duc de Berg, le Grand-Duc de Hesse-Darmstadt, et le Grand-Duc de Wurtzbourg, et à tous les Princes et Membres de la Confédération du Rhin, alliés de S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, dans la présente guerre.

ART. 3. S. M. l’Emporeur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les Princes de Sa Maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, renonce aux principautés, seigneuries, domaines et territoires ci-après désignés, ainsi qu’a tout titre quelconque qui pourrait dériver de leur possession, et aux propriétés soit domaniales, soit possédées par eux, à titre particulier, que ces pays renferment.

1° II cède et abandonne à S. M. l’Empereur des Français, pour faire partie de la Confédération du Rhin, et en être disposé en fa­veur des Souverains de la Confédération : les pays de Salzbourg et Berchtolsgaden, la partie de la Haute-Autriche située au-delà d’une ligne partant du Danube auprès du village de Strass, et com­prenant Weissenkirch, Wiedersdorff, Michelbach, Greist, Muckenhoffen, Helft, Jeding, de là la route jusqu’à Schwanstadt, la ville de Schwanstadt sur l’Atter, et continuant en remontant le cours de cette rivière et du lac de ce nom (ndlr : Attersee) jusqu’au point où ce lac touche la fron­tière du pays de Salzbourg. S. M. l’Empereur d’Autriche conservera la propriété seulement des bois dépendant du Salzkammergut et fai­sant partie de la terre de Mondsee, et la faculté d’en exporter la coupe, sans avoir aucun droit de souveraineté à exercer sur ce territoire.

2° Il cède également à S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, le comté de Görtz, le territoire de Montefalcone, le Gouver­nement et la ville de Trieste, la Carniole avec ses enclaves sur le  Golfe de Trieste, le cercle de Villach en Carinthie, et tous les pays situés à la droite de la Save, en partant du point où cette rivière sort de la Carniole, et la suivant jusqu’à la frontière de Bosnie, savoir:

partie de la Croatie provinciale, six district de la Croatie militaire, Fiume et le littoral hongrois, l’Istrie autrichienne ou district de Castica, les îles dépendantes des pays cédés et tous autres pays sous quelque dénomination que ce soit, sur la rive droite de la Save, le thalweg de cette rivière servant de limite entre les deux États ; enfin la seigneurie de Razuns enclavée dans le pays des Grisons.

3° II cède et abandonne à S. M. le Roi de Saxe les enclaves dé­pendantes de la Bohème et comprises dans le territoire du Royaume de Saxe, savoir : les paroisses et villages de Guntersdorff, Taubentranke, Gerlasheim, Leukersdorff, Schirgiswalde, Vinkel, etc.

4° II cède et abandonne à S. M. le Roi de Saxe, pour être réunis au dûché de Varsovie, toute la Gallicie occidentale ou nouvelle Gallicie, un arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droite de la Vistule, qui sera ci-après déterminé, et le cercle de Zamosc dans la Gallicie orientale.

L’arrondissement autour de Cracovie sur la rive droite de la Vis­tule, en avant de Podgorze, aura partout pour rayon la distance de Podgorze à Wieliczka, la ligne de démarcation passera par Wieliczka, et s’appuiera à l’ouest sur la Scawina, et à l’est sur le ruisseau qui se jette dans la Vistule à Brzdegy. Wielizka et tout le territoire des mines de sel appartiendront en commun à l’Empereur d’Autriche, et au Roi de Saxe. La justice y sera rendue au nom do l’autorité municipale. Il n’y aura de troupes que pour la police, et elles seront en égal nombre de chacune des deux nations. Les sels autrichiens de Wielicska pourront être transportés sur la Vistule à travers le Du­ché de Varsovie, sans être tenus à aucun droit de péage. Les grains provenant de la Gallicie autrichienne pourront être exportés par la Vistule. Il pourra être fait, entre S. M. l’Empereur d’Autriche et S. M. le Roi de Saxe, une fixation de limites telle que le San, depuis le point où il touche le cercle de Zamosc jusqu’à son confluent dans la Vistule, serve de limite aux deux États.

5° II cède et abandonne à S. M. l’Empereur de Russie, dans la partie la plus orientale de l’ancienne Gallicie, un territoire renfer­mant quatre cent mille âmes de population, dans lequel la ville de Brody ne pourra être comprise. Ce territoire sera déterminé à l’a­miable entre les commissaires des deux Empires.

ART. 4. L’Ordre Teutonique ayant été supprimé dans les États de la Confédération du Rhin, S. M. l’Empereur d’Autriche renonce, pour S. A. I. l’Archiduc Antoine, à la Grande-Maîtrise de cet Ordre dans ses États, et reconnaît la disposition faite des biens de l’Ordre situés hors du territoire de l’Autriche. Il sera accordé des pensions aux employés de l’Ordre.

Art. 5. Les dettes hypothéquées sur le sol des Provinces cédées et consenties par les Etats de ces Provinces, ou résultant des dépenses faites pour leur administration effective, suivront seules le sort de ces Provinces.

ART. 6. Les Provinces restituées à S. M. l’Empereur d’Autriche seront administrées à son compte par les autorités Autrichiennes, à partir du jour de l’échange des ratifications du présent Traité, et les domaines impériaux à compter du 1er novembre prochain, quelque part qu’ils soient situés. Il est bien entendu toutefois, que l’Armée Française prendra dans le pays ce que ses magasins ne pourront lui fournir pour la nourriture des troupes, l’entretien des hôpitaux, ainsi  que ce qui sera nécessaire pour l’évacuation de ses malades et de ses magasins. Il sera fait par les Hautes Parties Contractantes, un ar­rangement relatif à toutes les contributions quelconques de guerre, précédemment imposées sur les Provinces autrichiennes occupées par les armées françaises et alliées ; arrangement en conséquence duquel la levée desdites contributions cessera entièrement à compter du jour de l’échange des ratifications.

Art. 7. S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, s’engage à ne mettre aucun empêchement au commerce d’importation et d’expor­tation de l’Autriche par le port de Fiume, sans que cela puisse s’entendre des marchandises anglaises ou provenant du commerce an­glais. Les droits de transit seront moindres pour les marchandises ainsi importées on exportées, que pour celles de toute autre nation que la nation italienne. On examinera s’il peut être accordé quelques avantages au commerce autrichien dans les autres ports cédés par le présent traité.

Art. 8. Les titres domaniaux, archives, les plans et cartes des pays, villes et forteresses cédés, seront remis dans l’espace de deux mois après l’échange des ratifications.

Art. 9. S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, s’engage à acquitter les intérêts annuels et arriérés des capi­taux placés, soit sur le Gouvernement, soit sur les États, la banque, la loterie et autres établissements publics, par les sujets, corps et corporations de la France, du Royaume d’Italie et du Grand-Duché de Berg. Des mesures seront prises pour acquitter aussi ce qui est dû au Mont Sainte-Thérèse, devenu le Mont Napoléon, à Milan.

Art. 10. S. M. l’Empereur des Français s’engage à faire accorder un pardon plein et entier aux habitants du Tyrol et du Vorarlberg qui auront pris part à l’insurrection, lesquels ne pourront être recherchés ni dans leurs personnes ni dans leurs biens. S.M. l’Empereur d’Autriche s’engage également à accorder un pardon plein et entier à ceux des habitants des pays dont il recouvre la possession en Gallicie, soit militaires, soit civils, soit fonctionnaires publics, soit particuliers, qui auraient pris part aux levées de troupes ou à l’organisation des tribunaux et administration, et à quelque acte que ce soit qui ait eu lieu pendant la guerre ; lesquels habitants ne pourront être recherchés ni dans leurs personnes ni dans leurs biens.

Ils auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés, de quelque nature qu’elles soient, de vendre leurs terres, même celles qui sont censées inaliénables, comme les fidéi-commis et les majorats, de quitter le pays, et d’exporter le produit de ces ventes ou dis­positions en argent comptant ou en fonds d’une autre nature, sans payer aucun droit de leur sortie, et sans éprouver ni difficulté ni empêchement. La même faculté est réciproquement réservée aux habitants et propriétaires des pays cédés par le présent traité, et pour le même espace de temps. Les habitants du Duché de Varsovie possessionnés dans la Gallicie autrichienne, soit fonctionnaires publics, soit particuliers, pourront en tirer leurs revenus, sans avoir aucun droit à payer et sans éprouver d’empêchement.

Art.11. Dans les six semaines qui suivront l’échange des ratifica­tions du présent traité, des poteaux seront placés pour marquer l’ar­rondissement de Cracovie, sur la rive droite de la Vistule : des commissaires autrichiens, français et saxons, seront nommés à cet effet. Il en sera également placé, et dans un délai semblable, sur la frontière de la Haute-Autriche, sur celles de Salzbourg, de Willach et de la Carniole, jusqu’à la Save, Les îles de la Save qui doivent appartenir à l’une ou à l’autre Puissance, seront déterminées d’après le thalweg de la Save : des commissaires français et autrichiens seront nommés à cet effet.

Art. 12. Il sera conclu immédiatement une convention militaire pour régler les termes respectifs de l’évacuation des différentes Pro­vinces restituées à S. M. l’Empereur d’Autriche. Ladite convention sera calculée de manière à ce que la Moravie soit évacuée dans quinze jours; la Hongrie, la partie de la Galicie que conserve l’Au­triche, la ville de Vienne et ses environs, dans un mois, la Basse-Autriche dans deux mois, et le surplus des provinces et districts non cédés par le présent traité, dans deux mois et demi, et plus tôt si faire se peut, à compter du jour de l’échange des ratifications, tant par les troupes Françaises que par celles des Alliés de la France. La même convention réglera tout ce qui est relatif à l’évacuation des hôpitaux et des magasins de l’armée Française, et à l’entrée des troupes Autrichiennes sur le territoire abandonné par les troupes Fran­çaises et Alliées, ainsi qu’à l’évacuation de la partie de la Croatie cédée à S. M. l’Empereur des Français par le présent, traité.

Art. 13. Les prisonniers de guerre faits par la France et ses Alliés sur l’Autriche, et par l’Autriche sur la France et ses Alliés et qui n’ont pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de l’échange des ratifications du présent traité.

Art. 14. S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, garantit l’intégrité des possessions de S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, dans l’état où elles se trouvent d’après le présent traité.  

Art. 15. S. M. l’Empereur d’Autriche reconnaît tous les change­ments survenus ou qui pourraient survenir en Espagne, en Portugal et en Italie.

Art. 16. S. M. l’Empereur d’Autriche, voulant concourir au re­tour de la paix maritime, adhère au système prohibitif adopté par la France et la Russie vis-à-vis de l’Angleterre, pendant la guerre ma­ritime actuelle. S. M. I. fera cesser toute relation avec la Grande-Bretagne, et se mettra, à l’égard du Gouvernement anglais, dans la position où elle était avant la guerre présente.

Art. 17. S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, et S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, conserveront entre eux le même cérémonial, quant au rang et aux autres éti­quettes, que celui qui a été observé avant la présente guerre.

Art. 18. Les ratifications du présent traité seront échangées dans l’espace de six jours, ou plus tôt si faire se peut.

Fait et signé à Vienne, le 14 Octobre 1809. J. B. Nompêre de Champagny.   Jean, Prince de Liechtenstein, F. M.

 

Articles séparés (1).

Art. Ier. En vertu de l’autorisation donnée par S M. l’Empereur de Russie, le traité de paix de ce jour est déclaré commun à la Rus­sie, Alliée de la France.

Art. 2. S. M. l’Empereur d’Autriche, d’après la diminution de ses possessions, et empressé d’éloigner tout ce qui pourrait faire naître l’inquiétude et la défiance entre les deux États, ainsi que de manifester ses dispositions politiques, s’engage à réduire les cadres de ses troupes de manière que le nombre total des troupes de toutes armes et de tout genre, ne s’élève pas au-dessus de 150,000 hommes, pendant la durée de la guerre maritime.

Art. 3. S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération dû Rhin, et S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, voulant écarter tout ce qui pourrait à l’avenir  troubler l’union  et la bonne harmonie entre les deux Puissan­ces, sont convenus de ce qui suit :

M. l’Empereur d’Autriche s’engage à ne pas garder à son service les officiers, agents politiques et civils, Français nés dans l’ancien territoire de la France, Piémontais ou habitants des Etats ci-devant Vénitiens, et à les renvoyer de ses États dans les cas particuliers où la demande en serait faite et nommément ceux dont l’état sera remis immédiatement après l’arrivée du Ministre de France à Vienne.

Art. 4. S. M. l’Empereur d’Autriche ratifie et confirme les enga­gements pris, tant par les États que par les Régences Autrichiennes des Provinces Autrichiennes occupées par les troupes Françaises pendant le temps de l’occupation.

Art. 5. S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, acquittera en numéraire ce qui restera à payer des deux cents millions de contributions imposées sur les divers États occupés par les armées Françaises, soit en billets de banque, soit en valeur métallique. Pour faciliter le paiement do cette somme, S. M. l’Empereur des Français consent à la réduira à 85 millions de francs, dont 30 millions seulement seront payés avant l’évacuation de la ville de Vienne, et le surplus fourni à la même époque en lettres de change
acceptées sur les places do Hambourg, Leipzig, Amsterdam, Augsbourg, Francfort-sur-le-Mein, Bâle et Paris, reçues comme bonnes et valables par le payeur général de l’armée Française ou tel autre que S. A. le Prince Major-Général aura désigné, et entre les mains
duquel elles devront être remises et payables de mois en mois, à compter du jour de la remise, à raison de 4 millions pour chacun des 5 premiers mois; et de 8 millions pour chacun des mois suivants, à commencer du mois de janvier prochain jusqu’à parfait paiement.
Au moyen de la présente contribution, le paiement de toute autre contribution imposée sur les habitants des provinces occupées par les armées Françaises et Alliées, cessera, ainsi qu’il est stipulé dans l’art. 6 du traité patent, à compter du jour de l’échange des ratifications.

Art. 6. La présente convention aura la même force et valeur que si les articles en étaient insérés mot pour mot dans le traité patent de ce jour. Elle sera ratifiée et les ratifications seront échangées en même temps que celles du traité susdit.

Fait et signé à Vienne le 14 Octobre 1809. J.  B.  Nompère de Champagny. – Jean,  prince de  Liechtenstein, F. M.

Jean-Baptiste Nompère de Champagny - Theodore Rousseau - Château de Versailles
Jean-Baptiste Nompère de Champagny – Theodore Rousseau – Château de Versailles

Jean Ier de Liechtenstein. Jean-Baptiste von Lampi l'ancien. Musée Liechstenstein
Jean Ier de Liechtenstein. Jean-Baptiste von Lampi l’ancien. Musée Liechstenstein