Le procès du maréchal Ney

Le maréchal Michel NeyLe maréchal Michel Ney

Plaidoirie de Me Pierre-Nicolas Berryer [1] Pierre-Nicolas Berryer (1757 – 1841), avocat et jurisconsulte, avocat au parlement. (séance du 10 novembre 1815) pour démontrer l’incompétence du conseil de guerre. [2]Extrait de « Histoire complète du procès du maréchal Ney. Paris. 1815. »

Le maréchal Michel Ney
Le maréchal Michel Ney

Le maréchal Ney est entré dans la salle. Son attitude était calme et sa démarche assurée.

Il était vêtu d’un simple habit d’uniforme sans broderie» II portait les épaulettes de son grade, et il avait la grande décoration de la légion d’honneur.

Aussitôt que le maréchal a été assis sur le siége qui lui était destiné, le président du conseil l’a interpellé en ces termes :

 

 

LE PRESIDENT.

Quels sont vos noms, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession ?

LE MARÉCHAL.

Par déférence pour MM. les maréchaux, j’ai consenti à répondre aux questions de M. le rappor­teur. Je dois maintenant me borner à déclarer que je décline la compétence du conseil.

LE PRESIDENT.

Le conseil donne acte à l’accusé de sa déclaration; maintenant, Monsieur le maréchal, vous devez répondre à la question que je vous ai faite, afin que votre identité soit constatée. Votre défenseur aura ensuite la parole pour développer vos moyens d’in­compétence.

LE MARECHAL.

Je me nomme Michel Ney, duc d’Elchingen, prince de la Moskowa, chevalier de Saint-Louis, grand-cordon de la Légion-d’Honneur, chevalier de la couronne de fer, grand’croix de l’ordre du Christ, maréchal de France, né à Sarrelouis, le 10 février 1769.

Ce court interrogatoire terminé, M. Berryer s’est levé et a prononcé le discours suivant :

 

Pierre-Antoine Berryer - photo Charles Reutlinger.jpg
Pierre-Antoine Berryer

Messieurs les maréchaux de France, messieurs les lieutenants-généraux des camps et armées du Roi.

Le premier sentiment que j’éprouve en prenant la parole dans cette enceinte redoutée, a quelque chose de plus doux et de plus consolant encore que la sécurité la plus parfaite et la confiance la plus inébranlable.

Mes yeux se fixent avec respect et admiration sur cette réunion vraiment auguste de grands personnages de l’état revêtus de la pourpre militaire, et dont les noms, chers à la patrie, appartiennent déjà aux temps futurs. Pleine des souvenirs désor­mais attachés à leurs trais, mon imagination ne voit en eux que les patriarches de l’armée, les doyens de la valeur, nobles dépositaires, gardiens vénérés de l’honneur des guerriers, survivanciers heureux de tant de combats qui ont tranché tant de destinées !

Oubliant, à leur aspect, et les temps et le lieu, je me demande pourquoi sont réunis en aréopage ces sénateurs des camps : je me crois transporté dans un temple consacré à la bravoure, et ne puis m’expliquer encore quel est l’objet de cette belli­queuse assemblée ; quelle magistrature soudaine, qu’ils ne revêtirent jamais, ils viennent exercer aujourd’hui.

En reportant mes regards vers celui que l’on amène devant eux, quoique sans armes mainte­nant, sans aucun signe de ses dignités, et n’ayant conservé que l’uniforme des héros, quelle longue série d’exploits non moins brillants, de services non moins glorieux, d’actes d’intrépidité et de dévouement pour son pays, s’offrent à ma pensée et la dominent ! Quel faisceau de titres à l’illustration ! Quels droits nombreux et réels à l’estime !

Eh quoi ! Ce bouclier qui fut impénétrable aux coups de’ l’ennemi, n’a-t-il pu garantir le maréchal Ney de ceux de la fatalité ?

Hélas! Moins que tout autre, je ne puis me le dissimuler plus longtemps : le choix que M. le maréchal Ney a fait de moi pour le défendre (pour le défendre, lui qui en a défendu et sauvé tant d’autres !) me rappelle au sentiment douloureux de la plus grande infortune qu’un homme de sa profession, de son rang, pût éprouver sur la terre. 

II faut que je me sépare de tant d’années d’une si belle vie, pour n’en considérer qu’un seul et der­nier instant.

Ô monument inouï des fragilités humaines et des vicissitudes du sort ! Le prince de la Moskowa, qui fut pendant vingt-cinq années si fidèle à la France, celui qui lui a mille fois fait le sacrifice de sa vie, qu’il n’a conservée que par miracle ; celui que ses hauts faits avaient placé sur la pre­mière ligne des enfants dont la terre française pût s’enorgueillir, ce brave des braves, est accusé du crime de haute trahison ! — Mots, étonnés de se trouver ensemble.

Cependant la prévention est grave, puisqu’elle émane du gouvernement même.

Non, jamais dans la destinée des hommes des chances aussi extraordinaires ne se sont ren­contrées ! Jamais lutte plus douloureuse, ni plus propre à confondre la raison humaine : la vaillance accusée au nom de l’autorité qu’elle doit servir !

Eh! Quelle peut être la cause d’une opposition à la fois si étrange et si funeste ? Quel mauvais génie est donc venu tout à coup prêter à la fidélité la mieux éprouvée les apparences du manquement de foi et les dehors de la félonie ? Quelle puissance infernale, vomie par je ne sais quel Etna, est ac­courue pour diviser, par sa lave dévorante, des éléments qui semblaient devoir être à jamais insé­parables : un guerrier jusque-là irréprochable, un prince digne de tant d’amour ?

Je n’entreprendrai pas encore ici de résoudre cet affligeant problème : à sa solution, se rattache essentiellement la défense justificative du maréchal Ney et ce n’est pas d’elle que je viens vous occuper aujourd’hui. Le moment n’est pas arrivé de prouver à toute la France , à l’univers, à la pos­térité, que, si le maréchal Ney a commis une grande erreur, son cœur n’y eut aucune part ; que la résolution inconsidérée qu’il a prise, née de l’impétuosité des circonstances et d’une dernière tourmente politique, ne fut l’effet que d’un en­traînement irrésistible , que sa tête seule fut éga­rée , par une fausse opinion du bien public et du salut de ce même sol dont il avait toujours été l’un des plus fermes remparts.

Je m’engage à le prouver plus tard et jusqu’à ma démonstration : tous les torts du maréchal Ney, dans la fatale journée du 14 mars dernier , ont été des torts de son jugement, ébranlé par l’effrayant tableau du fanatisme de ses soldats, des agitations de la multitude, de la stupeur des hommes les plus éclairés; par le récit, plus effrayant encore, des inconcevables succès de Buonaparte dans Lyon, de la rapidité et de l’assurance de sa marche triom­phale ; prodiges déplorables, dont sa raison plus froide aurait dû scruter mieux la source empoi­sonnée , et apercevoir plus sainement les lamen­tables suites. Il sera, je l’assure, évident pour tous que le maréchal fut trompé, mais ne fut pas trompeur ; que ses yeux furent fascinés, que les illusions, la crainte de plus grands maux, l’espé­rance d’un avenir paisible , l’assurance que le res­pect dû à la majesté royale serait gardé , créèrent pour lui, par une malicieuse improvisation, le plus faux dénouement.

A cette annonce positive (qui n’a rien de pré­somptueux) d’une justification morale, satisfai­sante pour l’honneur, et que des juges de l’inten­tion s’empresseront d’accueillir comme judiciaire, je crois entendre autour de moi l’impatience du courage se manifester, et ces esprits ardents qui, dans les dispositions diverses, aspirent à pénétrer en l’âme d’un homme extraordinaire, s’indigner en quelque sorte du moindre ajournement.

Pourquoi donc, se demande-t-on déjà de tous côtés et avec surprise, pourquoi, au nom de celui que la fermeté et la franchise de son caractère ont toujours distingué, au nom d’un maréchal de France, différer une minute des explications catégoriques ? Le premier besoin du prince de la Moskowa n’est-il pas de se réhabiliter auprès du corps social entier, qui gémit de n’avoir pu lui conserver pur le reconnaissant souvenir de tout ce qu’il avait fait antérieurement pour sa gloire et pour sa sûreté ?

Sa famille éplorée, par le silence de son abat­tement et de sa douleur, ne presse-t-elle pas assez vivement le jour où ce chef adoré, dont elle veut toujours être fière, lui sera rendu sans tache comme sans peur ?

Quel est donc le motif de cette temporisation ? Est-ce que l’on peut désirer, pour le maréchal Ney, des appréciateurs plus judicieux, plus intègres et plus bienveillants de sa conduite ? N’est-ce pas dans la carrière qu’il a parcourue, dans les plus hauts rangs où il s’est élevé, que la rare ma­gnanimité du roi, que son impartialité vraiment sublime, vraiment adorable, a été les chercher ? Ne sont-ce pas ses pairs ? Et de quel choix plus convenable aurait-on à se flatter ? Ne devrait-il pas même, csaast défenseur, s’abandonner à leurs lu­mières, à leur religieuse loyauté, à leur tact si sûr en fait d’ordres et d’expéditions militaires, de plans formés, de tactique arrêté, d’obstacles imprévus, qui en auraient tout à coup paralysé les ressorts et détruit tout l’effet ?

Sans doute il vous tarde à vous-mêmes, Mes­sieurs, à vous dont il fut l’éiqule et le compagnon d’armes, il vous tarde que se dissipent enfin ces nuages qui voilent l’éclat de tant de belles actions, et rompent en quelque sorte votre solidarité de gloire.

Toutes ces questions, je me les suis faites à moi-même; toutes ces considérations, je les ai saisies : rien assurément ne manquait à ma confiance, réglée sur la profonde vénération que toujours eut le droit d’inspirer l’héroïsme uni à la plus inflexible probité ; mais, dans le combat de mes sentiment personnels contre les principes dominateurs de toute défense juridique, les principes ont dû l’emporter ; j’ai dû faire violence à respectueuses affections, pour ne consulter qu’

Aurais-je pu d’ailleurs, sans une témérité coupable, moi défenseur, transiger sur aucune des formes protectrices d’aussi grands intérêts que ceux dont le sort m’est confié? Il y va, dans ce procès, pour le maréchal Ney, d’un bien autrement précieux que la vie même, qu’il a tant de fois prodiguée; il y va de l’honneur d’un maré­chal de France, d’un membre de la pairie royale, que dis-je ! il y va, pour la société     a peine de la plus terrible commotion, touchant au terme heureux des incertitudes, il y va du sortir de ses propres lois, de la consolidation de cette charte immortelle, devenue le palladium de nos libertés.

Tel est le devoir imposé au ministère sacré que je remplis (et dont quelques passions, mal à propos inquiètes, avaient prétendu me tracer les limites ), que, dans cette accusation de crime d’état qui pèse la première sur une tête rayon­nante de tant de victoires, fai du sortir du cercle de Pppilius, pour élever mes pensées et diriger mes efforts vers un ordre de discussion qui répondît, par la sévérité de la doctrine, par la noble indépendance de son expression, à la grandeur du sujet et à la gravité des conséquences.

Citoyen avant tout, sujet toujours fidèle de princes dont les noms recommandés à mon respect dès l’enfance, l’étaient de plus à mon amour par la raison et par l’habitude, je n’ai dû alarmer personne ni sur la légitimité, ni sur l’indiscrète véhémence des moyens dont je ferais usage. La cause de celui qui fut, pendant vingt ans, calme sous des grêles de feu, ardent sous les glaces du nord, modeste dans ses foyers, ne comporte ni témérité ni faiblesse. Pouvais-je oublier qu’il obéit à tous les gouvernements établis, plutôt avec trop de promp­titude qu’avec lenteur, avec cet élan de l’enthousiasme guerrier qui admettait dans tous le principe de l’ordre, la conservation de ce qui constitue la patrie ? Pouvais-je oublier qu’à travers des ex­plosions qui parurent un moment le séparer du souverain, ce fut ce sentiment national qui le domina ?

J’ai donc dû, dans mes observations premières sur ce procès trop fameux, faire entrer en première ligne l’autorité des formes.

Ce crime capital, d’avoir trahi le roi dans la journée du 14 mars dernier, imputé au maréchal Ney, pair de France, de la nomination royale, prince, grand dignitaire, du corps illustre des maréchaux, soulevait, par sa seule articulation, une foule de questions d’ordre public supérieur. — Questions de la sûreté individuelle de chacun en matière criminelle. — Questions sur la nature des débats qui devront s’ouvrir. — Questions sur les droits consécutifs et inviolables des diverses dignités, dont l’accusé était ou est encore revêtu ; dignités qui ne sont pas d’une vaine institution, et qui forment autant de colonnes de l’édifice monarchique.

À des objets de délibérations déjà si imposants, viennent se joindre, dans l’intérêt particulier de la situation du maréchal Ney, des exceptions d’une classe non moins relevée, et dont la principale sera d’examiner si des paroles les plus récentes émanées de tant de souverains, si de celles donnnées surtout par le prince auguste qui nous gou­verne sous le litre religieux de Majesté Très-Chrétienne, il ne résulte pas que toute action criminelle sur les événements auxquels le maréchal a plus ou moins participé avant juillet dernier, soit désormais éteinte, et, à son égard, hors de toute poursuite légalement praticable ?

S’il y a crime qui appelle la flétrissure, la dégradation ou toute autre peine, dans la démarche, trop aveuglément précipitée sans doute, d’un chef qui s’est trouvé la troisième victime de la défection des troupes, d’un général sans armée, et de plus sans instruction depuis la pénible retraite de Lyon; d’un commandant sans force obéissante, ou plutôt réduit à la désespérante condition de n’en pouvoir comprimer les flots tumultueux ?

Et dans la recherche du fait réputé criminel, quel doit être le mode d’investigation des circons­tances dont il fut précédé et accompagné ; quelle appréciation des motifs qui y ont porté, des causes qui l’ont rendu inévitable ? — Quelles règles de décision, surtout, on doit se faire, ou de la simple matérialité de l’action, ou de l’intention qui la fit commettre, et qui, sans la sauver de tout reproche, l’affranchit du moins de criminalité ?

Voilà, Messieurs, en aperçus très-sommaires, les différents points de vue sous lesquels cette trop malheureuse affaire s’est offerte à mes méditations et à ma conscience.

De quoi le maréchal Ney est-il accusé ? Du crime de haute trahison contre la France, contre le Roi, contre son gouvernement.

Ce texte seul, dans son effrayante intensité, repousse à jamais l’intervention de tout conseil de guerre indistinctement. Conseil de guerre permanent. — Conseil de guerre extraordinaire. — Commission militaire; sous quelque dénomination qu’ils apparaissent, je les décline tous. J’en décline, non pas les membres, mais l’institution.

Vous avez maintenant, Messieurs, tout le système fondamental de ce déclinatoire. Vous en découvrez tout le dessein : je dois m’attacher à vous en développer soigneusement toutes les parties.

Loin de moi, loin de vous, Messieurs, l’idée de le confondre avec une récusation proprement dite ! Dans les combats judiciaires, l’incompétence du tribunal saisi est un moyen de la défense ; la récusation du tribunal entier, pour cause de suspicion légitime, ou de l’un de ses membres pour cause de prévention, en est un autre.

Respectueuse dans son apparition, sage dans sa route, utile dans son but, qu’est-ce que l’excep­tion déclinatoire ?

L’exception déclinatoire n’est autre chose que la dénégation faite au juge de sa puissance ; c’est la méconnaissance de son caractère public ou juridictionnel; c’est la demande à fin de vérification des pouvoirs qu’il a reçus, et dont il est prêt à user.

Mais c’est souvent, au criminel surtout, et lorsqu’il s’agit de se soustraire à la tranchante mé­thode des tribunaux extraordinaires ou spéciaux, c’est souvent l’arme défensive la plus sûre et qui, comme une égide, plus d’une fois garantit à l’in­nocence l’invulnérabilité. La loi l’environne d’une telle faveur, qu’elle la déclare préjudicielle, c’est-à-dire, qu’elle en prescrit l’examen, indépendam­ment de tous indices de culpabilité, et que réguliè­rement elle enjoint à ceux qu’elle délègue pour la répression de certains crimes déterminés, de rendre, par admission ou par rejet, jugement ad hoc sur leur compétence, avant qu’ils puissent s’immiscer en aucune connaissance du fond des accusations.

De cette scrupuleuse formalité dépend, pour les juges, la vérification de leur capacité active et publique; pour l’accusé, la conviction que la qualité spéciale du délit dont il est prévenu se trouve invariablement fixée, et que c’est contre une ins­truction plus rapide et moins indulgente qu’il doit se prémunir.

Ces premières déductions des règles de la justice criminelle, je le sens, ont déjà une aspérité qui peut être importune à des courages bouillants, à des âmes fortes, que les grandes choses seules ont en possession d’attacher et de soutenir. Mais c’est une grande chose aussi que la mission de juger les hommes, de prononcer sur l’existence de son semblable, loin du siège de la mêlée; et lorsque le glaive de Bellone s’échange contre celui de Thémis irritée, la moindre étincelle qui jaillit aux yeux du magistrat guerrier, est un feu sacré que recueille son âme ardente et généreuse.

Bannissons donc toute crainte de lassitude ou de répugnance, en arborant, comme nous devons le faire, dans cette arène peu battue où nous entrons, l’étendard des principes positifs, et en marchant sous la bannière des formes protectrices.

Est-il, après tout, de plus nobles souvenirs à retracer pour la France, que ceux de l’ordre antique, immuable, de ses juridictions, des pairies, de l’institution des maréchaux ?

Ici commence, Messieurs, la discussion plus directe, des deux actes de l’autorité qui ont traduit devant vous le maréchal Ney, comme devant un conseil de guerre permanent ; l’un donné au nom même de la Majesté Royale ; l’autre émané de S. Exc. le ministre du département de la guerre, les 24 juillet et 30 août derniers.

Ici viennent s’agglomérer pour vous, autour de nos monuments historiques et de la charte constitutionnelle, les raisons de vous convaincre de votre propre incompétence. Une courte analyse va vous démontrer qu’elle est absolue, et, comme le disent les jurisconsultes, quelle est radicale.

Je vais établir, pour première proposition de cette rapide analyse, que nuls conseils de guerre, pas même permanents, ne peuvent avoir de compétence pour connaitre des crimes d’état, et qu’ainsi, à raison de la matière soumise, vous pouvez, vous devez, Messieurs, vous récuser.

J’établirai ensuite que vous le devez à raison soit de la personne accusée, soit des titres cumu­latifs de dignités dont le maréchal Ney fût ou est encore en possession.

Je prouverai, en troisième lieu, que la compo­sition de Votre tribunal est illégale, même pour l’hypothèse où aucune juridiction militaire pour­rait être investie du droit de juger te maréchal Ney.

Enfin, je résumerai par cette conclusion, que c’est à Vous à déclarer votre incompétence.

 

PREMIERE PROPOSITION.

Je débute dans ma première proposition, que la connaissance d’un crime d’état présumé n’a pu être attribuée à aucun conseil de guerre, par l’itérative protestation de mon respect pour le Prince au nom duquel cette accusation vous a été dévolue.

Est-il besoin de dire qu’aucun des traits détachés contre l’œuvre ne peuvent arriver jusqu’à sa personne auguste ? Sa Majesté est inviolable et sacrée ; rien de ce qui se fait en son nom n’appelle de responsabilité que sur ses ministres. C’est assez vous avertir, Messieurs, qu’ici l’imposante autorité de l’ordonnance royale du 24 juillet ne peut enchaîner vos suffrages, ni commander à vos consciences.

Depuis bien des siècles, en France, l’administration de la justice a été confiée à des magistrats indépendants, qui l’exerçaient au nom du Roi, et souvent contre lui. Toutes les affaires, tant civiles que criminelles, leur furent attribuées indistinc­tement. L’attribution des causes criminelles surtout y fut rarement dérangée, et cela n’arriva jamais, sans que ces accidents ne fussent considérés comme des abus, et comme autant de calamités.

Dans les procès où l’état et le prince étaient intéressés, l’établissement de juges spéciaux extraordinaires, ou commissions, parut encore plus insupportable.

En effet, la part active que le souverain semblait prendre à la poursuite, était bien faite pour jeter l’épouvante. En chargeant des juges ad hoc de prononcer, il s’exposait à ce qu’on lui imputât le tort de juger lui-même.

Ce sont les dangers de cette empiétation sur l’ordre, établi dans les monarchies, que l’immortel auteur de l’Esprit des Lois a signalés, lorsqu’il dit :

« Dans les monarchies, si le prince jugeait lui-même, la constitution serait détruite, les pouvoirs intermédiaires anéantis; on verrait cesser toutes les formalités des jugements ; la crainte s’emparerait de tous les esprits; on verrait la pâleur sur tous les visages. Plus de confiance, plus d’honneur, plus d’amour, plus de sûreté, plus de monarchie. » (Montesquieu, Esprit des Lois, liv. 6, ch.5.)

Messieurs, sur cette condition pour les sujets accusés, de ne pouvoir être condamnés que suivant les lois, dans les formes établies et par leurs juges ordinaires, principalement dans les procédures relatives à la sûreté de l’état, ou à la majesté.

 

Celles-là, de tout temps, demeurèrent dans les attributions exclusives des cours de parlement, gardiennes alors uniques de la légitimité du trône et des immunités du peuple.

Jamais, au surplus, les rois n’y portaient eux-mêmes les accusations : ils s’en reposaient sur le ministère public qui agissait, sauf le droit que les parties avaient de se défendre par toutes sortes d’ex­ceptions, même déclinatoires.

En parlant de cet ordre de choses, voyons, Mes­sieurs, si le gouvernement a pu s’en écarter vis-à-vis du maréchal Ney, par l’ordonnance du 24 juil­let, au point de lui donner pour juges nécessaires du crime d’état à lui imputé, les membres d’un conseil de guerre.

Existe-t-il dans la charte quelque article dispositif, ou même énonciatif, où purement transitoire, duquel on puisse induire que l’intention de S. M. ait été d’établir forcément une telle compétence ?

Non-seulement rien de semblable n’est inséré dans la charte ; mais, ce qui dissuade de l’interpréétation, le contraire y est textuellement consigné en deux articles dont le contexte dispose le plus clairement possible.

Art. 33. La chambre des pairs donnait des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l’état qui seront définis par la loi. »

 

Remarquez que le texte ne fait aucune distinc­tion entre les auteurs ou agents civils ou militaires de ces odieuses manœuvres, ni des moyens qu’ils ont pu pratiquer à main armée ou par négociations ténébreuses, et que, dans l’acception la plus géné­rale des termes attentat à la sûreté de l’État, ce serait plutôt sur l’emploi de la force ouverte que porterait l’attribution.

Art. 59. Les cours et tribunaux ordinaires, « actuellement existants, sont maintenus; il n’y sera rien changé qu’en vertu d’une loi. »

À ces deux articles dispositifs, servent d’appen­dice les articles 62 et 65, ainsi conçus :

Art. 62. Nul ne pourra être distrait de ses juges «  naturels. »

Art. 63. Il ne pourra, en conséquence être « créé de commissions et tribunaux extraordinaires : ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire. »

Tout n’est-il pas clair ? Tout n’est-il pas coor­donné dans cette organisation judiciaire ?

Trois principes fondamentaux la constituent :

1 °. Vous ne connaîtrez que vos juges ordinaires, rien ne sera changé à leur consistance qu’en vertu d’une loi; vous ne serez arraché, dans aucun cas, à vos juges naturels.

2°. Dans les poursuites de crimes d’état, la cham­bre des pairs (substituée aux anciens parlements) sera exclusivement saisie, et c’est une garantie de plus que vous obtenez dans cette noble entremise de la première corporation du royaume.

3°. Le roi renonce aussi saintement que l’ont fait ses aïeux sur les saints Évangiles, au jour de leur sacre, à la funeste création de tous tribunaux ex­traordinaires ou de commissions. II avertira même du rétablissement des juridictions prévôtales, s’il est jugé nécessaire.

II faudrait, certes, prêter à S. M. une résolution bien prononcée de mutiler son propre ouvrage, pour croire qu’elle ait voulu investir un conseil de guerre du pouvoir de juger identiquement le même fait de haute trahison, constitutionnellement dévolu à la chambre des pairs.

Mais j’entends les partisans de la compétence militaire, pressés par l’évidence, imaginer des faux-fuyants, et me dire :

Le Roi, par l’art. 4 de son ordonnance du 24 juillet, a déclaré qu’il dérogeait, pour ce cas » (les événements de mars), aux lois constitutionnelles.

Le Roi a pu y déroger, d’autant que l’art. 14 de la charte lui reconnaît la puissance de faire les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de l’état; d’autant que, dès le 6 mars, S. M. avait usé de ce pouvoir contre les complices de Napoléon.

D’ailleurs, S. M. a parlé ; son ordonnance subsiste ; elle doit recevoir son exécution.

Messieurs, je n’ai rien dissimulé de l’objection puisée dans l’ordonnance royale; voici mes réponses :

Je ne crois pas d’abord qu’il soit dans l’ordre des convenances, quand nous ne recherchons que ce que le Roi a voulu, ce qu’il s’est proposé, de s’appesantir ni sur ce qu’il a pu faire, ni sur la mesure prise dès le 6 mars , ni sur ce que l’ordonnnance discutée est entière.

Ce sont là, j’ose le dire, d’inconséquentes diva­gaations, ou des fins de non-recevoir abusives, que la grande âme et l’esprit supérieur du prince désavoueraient également.

Qu’il nous suffise d’observer que S. M., non moins généreuse que ses prédécesseurs, s’est elle-même soumise à l’empire de sa loi constitution­nelle; que, de plus qu’eux, elle a scellé avec ses peuples le nouveau pacte qui, pour régler des compétences nouvelles, exige le concours des deux chambres.

Disons, sur l’art. 14 de la charte, qu’en abandonnant à la seule puissance du Roi la confection des règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de l’état, cet ar­ticle 14 n’a fait que l’investir de toute la plénitude du pouvoir exécutif ; qu’il ne se peut que dans un recueil de constitutions où toutes les parties ont été mises en balance et des limites fortement posées, il existe un moyen, même spécieux, de de la désassembler et de tout franchir.

Pourvoir à la sûreté de l’état, voilà le domaine réservé du souverain qui commande ; mais ce n’est pas dire que, pour y pourvoir, encore moins après y avoir pourvu, il pourra seul intervertir l’ordre des juridictions, créer des juges spéciaux, ou déna­turer les attributions des juges ordinaires.

S. M. a usé de son droit le 6 mars, en prenant les précautions que comportaient l’urgence et la gravité des incidents d’alors ; et ce n’est pas après six mois de la crise cessée que l’on peut venir exhumer, comme encore coercitives, ces mesures transitoires.

Revenant donc à l’examen de Ordonnance du 24 juillet, considérée privativement, j’avoue, Messieurs, qu’il m’est difficile d’y apercevoir l’ommbre d’intention d’y régler souverainement la com­pétence des conseils de guerre en fait de crimes d’état; la vôtre surtout, Messieurs, telle que l’a organisée l’arrêté de S. Exe. le ministre de la guerre du 5 août dernier.

Je m’explique :

Quelque prépondérance que l’on accorde à cet acte de l’autorité royale, il sera toujours vrai de dire que c’est l’acte d’une partie plaignante, accu­satrice , intéressée, poursuivante dans sa propre cause, et qui n’a pu, par cela seul, rien y juger ni préjuger.

Ce sera, si l’on veut, dans le vocabulaire des tribunaux criminels, l’ordonnance de tradition.

Ce sera l’acte d’accusation.

Ce sera le mandat d’arrêt, ou l’ordonnance de prise de corps;

Ce sera le règlement ordonné d’office du pro­cès à l’extraordinaire, comme procès au grand criminel.

Mais ce ne sera jamais un jugement de com­pétence rendu sur le vu de pièces et la chambre assemblée.

Ce peut être d’autant moins une décision sur la compétence qui exclue le déclinatoire, que le titre seul de l’action ou de l’attaque l’aurait déter­minée.

Et ne sait-on pas que la plainte isolée, articulant l’existence du crime, n’en constitue pas elle-même encore la prévention légale, qu’il faut qu’elle soit appuyée du moins, et qu’elle naisse, cette préven­tion, d’indices assez graves ?

Ne sait-on pas que jusqu’à la mise en accusation, tout accusé a le droit de proposer les nulli­tés , les exoines, les demandes en renvoi à un autre tribunal, soit à raison de la nature ou du lieu du délit, soit à raison du statut personnel, ou de la dignité, ou du domicile, soit enfin à raison de la composition irrégulière du tribunal saisi ; ou de toutes autres exceptions, telles que la prescription ou l’extinction de la peine ?

Ne faisons pas au meilleur des princes l’injure de supposer qu’il ait voulu priver un accusé de la classe du maréchal Ney de tous ces secours de la loi à la fois ; qu’il ait eu l’inhumaine pensée, lui le plus humain et le plus digne des mortels, de décider, dans une procédure illégale, intolérable contre un pair de son choix, contre un maréchal de France, recommandé par de grands services, du sort d’un accusé.

Observons avec quelle honorable franchise S. M. elle-même, depuis son ordonnance publiée du 24 juillet, en a donné, la première l’interpréta­tion à la fois la plus sûre et la plus salutaire, dans l’intérêt de M de la Valette qui s’y trouvait mal à propos compromis et confondu.

Et voulant, a-t-elle dit en son ordonnance subséquente du 6 septembre dernier, conserver « scrupuleusement à nos sujets les droits que leur assurent les articles 65 et 64 de la charte constitutionnelle» ; le renvoi, quant à M. de la Valette, devant un conseil de guerre, est non-avenu.

Il est donc vrai, dans la propre pensée du Roi, que les actes de son gouvernement ne doivent, en aucun cas, prévaloir sur la loi fondamentale; que, par aucun de ces actes, on ne peut enlever aux citoyens les droits que la charte leur assure, et que quand, par erreur, ils s’en trouvent dépouillés, il leur reste celui de discuter de la prééminence entre la loi et ces actes abusifs.

La même règle d’interprétation existe pour l’espèce.

Eùtileu, cet excellent Prince, l’intention d’é­lire sans retour des juges militaires au maréchal Ney, au sujet d’une conspiration ourdie contre la France et son gouvernement, il faudrait l’envisager comme l’effet d’une erreur. On lui aurait manifestement laissé ignorer, à ce Roi toujours juste, à ce père de ses peuples, que le sort de la compétence, dans ses cours de justice, est subordonné souvent à la qualité de la défense, plus encore qu’au titre de la provocation.

On parle de la dérogation aux lois constitu­tionnelles: j’ai peine à la comprendre, dans un rescrit promulgué longtemps après que le danger de la patrie avait cessé. C’est au fort du péril que les actes de dictature peuvent utilement éclater.

Pourtant je suis forcé de lire ce mot de déro­gation en toutes lettres. Mais, dans quel article de l’ordonnance royale se trouve-t-il ? quel sens rai­sonnable, quel fond légitime lui assigner ?

Ceci, Messieurs, mérite encore quelque attention.

C’est à la fin de l’article , et pour le compléter, que la dérogation est ajoutée : elle ne forme pas la matière d’une disposition distincte qui embrasse naturellement ni nécessairement l’ensemble de l’ordonnance, ou qui puisse se généraliser pour tout ce qu’elle statue.

Puisque la dérogation est consignée dans le cours de l’art. 4, elle fait partie, elle est une dépendance de cet article; elle ne s’amalgame, elle ne correspond qu’avec lui.

Or, l’objet de l’art. 4 est exclusivement de lé­galiser les listes de noms insérées en l’ordonnance; dénomination inconstitutionnelle, d’après l’art. 4 de la charte, qui ne permet de signaler et d’atteindre les individus qu’en conformité de la loi.

Veut-on enfin que la dérogation ait eu d’autres motifs qu’un simple signalement ? J’y souscris, et je trouve qu’elle aura été encore motivée sur le besoin de mettre la charte à l’écart, pour l’arresta­tion des prévenus, pour leur traduction immédiate en Jugement criminel.

Voilà des dérogations et nombreuse sont sévères : mais du moins elles ne portent que sur des mesu­res provisoires, que justifie la sûreté de l’état, l’intérêt de se saisir de la personne des coupables; mais tout ce provisoire peut se réparer.

En serait-il de même, Messieurs, de l’attribution nécessaire à un conseil de guerre ? Ne cause­rait-elle pas à l’accusé un trop notable préjudice, même pour la latitude et l’admissibilité de ses di­vers moyens de défense contre l’accusation ? N’en ressentirait-il pas un trop irréparable dommage ?

Donc, ce n’est pas pour l’adoption forcée des juges militaires que la dérogation à la charte a été exprimée; donc, il n’a pas été dans l’intention du Roi de déterminer invariablement cette compéten­ce ; donc, il ne l’a pas déterminée, et il vous a laissés libres, Messieurs, comme tribunal saisi, de vous dépouiller de l’attribution.

Cette liberté de vous abstenir, en tous cas, Messieurs, et quel que soit le prescrit de l’ordon­nance, est un droit dont nul sur la terre ne peut interdire l’exercice à votre raison ni à vos cons­ciences. Puisque vous êtes appelés comme magis­trats, vous êtes juges de vos propres pouvoirs. À vous il appartient de décider si un cas de haute trahison, d’atteinte contre la sûreté de la France et contre son roi, est un cas de discipline mili­taire; et, en le supposant, si un membre de la pairie royale, si un maréchal de France, par cela seul qu’il aurait accidentellement, comme géné­ral, violé les lois militaires, deviendrait votre justiciable; si vous pourriez le juger par analogie de l’institution que vous avez reçue ?

Mais j’anticipe ici sur des exceptions d’un autre ordre, et qu’il est bien important pour le maréchal Ney de classer avec soin. J’anticipe sur cette dé­monstration surtout, que vous ne seriez, en toute hypothèse, nullement dans les termes de l’ordon­nance royale, qui ne saisissent que les conseils de guerre permanents dans les divisions.

Vous m’avez entendu, Messieurs, et vous en aurez bientôt l’intime conviction : des lettres de jussion, adressées à un conseil de guerre vont formé le 24 juillet, ne peuvent pas vous concer­ner. J’abandonne donc désormais leur teneur, ce qu’elles pourraient comporter extraordinairement de dévolution insolite, en matière de haute tra­hison.

SECONDE PROPOSITION.

J’arrive à ma seconde proposition :

« Qu’à raison soit des qualités de la personne traduite devant vous, soit des titres cumulatifs de dignités dont le maréchal Ney était, au 24 mars, ou dont il est encore en possession, Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas le juger. »

Cette nouvelle proposition d’incompétence se divise naturellement en deux parties.

L’une relative à la qualité de pair de France, par la nomination du roi ;

L’autre relative au titre de maréchal de France, à ceux de grand-croix de la légion d’honneur et de prince! 

1° PAIRIE ROYALE.

Vous venez, Messieurs, de parcourir avec moi, si je puis parler ainsi, la France judiciaire.

À présent parcourons, par la pensée, par les souvenirs de l’histoire, la France nobiliaire et ducale. Nous y reconnaîtrons l’origine et la na­ture imprescriptible des droits de la pairie, de celui surtout qui est, pour chacun de ses membres, le privilège vraiment conservateur de la dignité, de n’être jugé que par ses pairs.

Veuillez bien, Messieurs, vous pénétrer de cette importante vérité, que le hasard, si j’ose le dire, de votre position vous rend en ce moment les arbitres et les arbitres uniques, les gardiens scrupuleux, imperturbables comme votre foi, comme votre caractère de maréchaux de France, de ce beau privilège de la pairie.

Heureux incident, qui voulut que la première occasion de maintenir et de faire prévaloir la dis­position de la charte reconstitutive de la pairie, remit dans les mains de la valeur, de la grandeur d’âme, du véritable amour de la patrie, cet in­violable dépôt !

Vous pardonnerez, Messieurs, à quelques ré­miniscences que je m’engage à resserrer.

L’origine du corps de la pairie remonte aux époques les plus reculées de la France féodale.

Des seigneurs, des princes, des rois même, exerçant dans leurs domaines tous les droits de la souveraineté, consentirent à contracter avec nos rois des alliances défensives et offensives. Ils traitèrent d’abord d’égal à égal; ensuite, comme les plus faibles et contribuant moins par leurs contingents à l’intérêt commun, ou comme distraits par d’autres soins, ils consentirent à reconnaître nos rois pour leurs supérieurs ou suzerains.

Cette suzeraineté consentie ne fut souvent que partielle, locale, ou, pour mieux dire, territoriale, puisqu’elle ne s’exerçait que sur un tel domaine, ou à cause de tel domaines situé dans l’enclave de l’alliance.

Par les traités ou chartes de soumission à la puissance royale, tous ces princes et seigneurs, excessivement jaloux de leurs droits et préroga­tives, eurent l’extrême soin d’abandonner le moins qu’ils purent, et de stipuler des réserves de leur souveraineté modifiée plutôt qu’aliénée.

Arrivant à la convention modificative avec le sentiment de leur propre puissance, quoique la moins considérable, ils y prirent fièrement le titre le plus propre à attester à jamais leurs droits anté­rieurs à l’égalité, le titre de pairs.

Une de leurs stipulations principales fut uni­formément qu’ils conserveraient dans leurs domaines les droits de la haute, moyenne et basse justice.

Une autre, non moins essentielle, à leur dignité y fut que, dans aucun cas, ils ne seraient confondus dans la foule des sujets subalternes ; qu’ils ne seraient pas soumis à la juridiction des juges ordi­naires nommés par le roi; que, pour leurs biens comme pour leurs personnes, ils auraient des juges institués ; qu’ils seraient eux-mêmes ces juges; qu’ils le seraient les uns des autres.

Concevez, Messieurs, s’ils furent attentifs à le stipuler pour les cas surtout où le roi, croyant avoir des sujets de mécontentement contre l’un d’eux, de suspecter sa foi, de contraindre ou de blâmer ses services, songerait à l’accuser criminel­lement !

Tous, ils posèrent pour maxime cette clause, devenue à un certain point proverbiale : un pair ne peut être jugé que par ses pairs.

Voilà, Messieurs, la source noble et pure de la pairie et de ses privilèges. Ils furent tous origi­nairement réservés.

Ce fut du moins sur la foi de ces réserves que commença à exister, la première, la pairie des grands vassaux de la couronne. Ce fut à ces conditions que les comtes de Champagne, de Brie, de Provence, les ducs d’Aquitaine et de Nor­mandie, les rois d’Angleterre eux-mêmes, devin­rent pairs de France, reconnaissant la suzeraineté du roi.

Le roi lui-même tint à honneur de leur être, à certains égards, assimilé : de là l’axiome trivial : primus inter pares.

Répétons-le, avec nos annales, à cette sage politique de nos rois, à ces judicieux ménagements, ils durent l’accroissement de leur puissance. Il en est résulté cette heureuse circonscription du territoire , dans laquelle se confond l’amour de la patrie, et qui nous fait si vivement désirer d’en
conserver l’intégrité.

À l’égard de la pairie concédée, lorsque nos rois firent de cette collation la récompense des services les plus éclatants, ils eurent soin de la rendre, en tous points, conforme à l’investiture des pairies réservées.

De là, Messieurs, ce corps illustre dans la monarchie, qui devait tant à la majesté du trône, et qui, en formant, pour ainsi dire, une émanation, a traversé tant de siècles, environné de tant de respects, couvert de tant déplaire.

Quelle pompe, quelle vraie grandeur dans le seul exercice de son pouvoir juridictionnel !

Ce pouvoir se communique au premier des parlements de France, il est constitué en cour des pairs ; et sur-le-champ un culte religieux est porté au parlement de Paris, — Les pairs y séantla cour garnie de pairs. Quelle confiance ! quelle vénération ! quels hommages des peuples, qui se manifestent encore, alors que l’autel et ses ministres ont disparu !

Oublierais-je, Messieurs, que ce fut le plus vertueux des monarques, l’appréciateur le plus éclairé du vrai mérite, le juge le plus sur des talents et des qualités morales des autres hommes, l’admirateur longtemps silencieux des prodiges de nos guerriers (qu’auraient dû enflammer de plus sages desseins), que ce fut, dis-je, ce patron invisible de la France, applaudissant à tous ses succès, qui signala les premiers moments de son retour parmi nous, en associant le maréchal Ney à tous les honneurs de la pairie royale, dont il le trouva digne ?

Heureuse promotion ! Puisque, déférant au duc d’Elchingen, au prince de la Moskowa, au maréchal Ney, la marque la plus insigne de l’estime du souverain, elle le maintenait alors à la hauteur des chevaliers sans tache et sans reproche !

Fatale promotion ! Puisqu’un nouvel ébran­lement du globe, surprenant le maréchal Ney seul, sans soutien, au fort de la tempête, l’a si brusque­ment fait déchoir de ce poste élevé, et que sa chute n’en est devenue que plus épouvantable !

Et pourtant promotion encore utile ! Puisque, semblable à ces vastes et majestueux vaisseaux que la foudre a brisés, elle offre au navigateur éperdu dans un océan de misères, la planche du naufrage, sans laquelle peut-être il eût péri ! Le maréchal Ney, Messieurs, a publié, pour la défense de son déclinatoire, sous le titre de Questions de droit, un mémoire riche d’érudition sur le privilège des pairs de France de ne pouvoir être jugés que par leurs pairs.

Le tableau chronologi­que des nombreuses ordonnances de nos rois, qui pendant quatre cents ans (de 1364 à 1737) consacrèrent ce privilège, y paraît en tête de maints procès célèbres, tous intentés à divers pairs de France au grand criminel, tous portés et jugés au parlement de Paris, les pairs y séant, dans le même intervalle de quatre siècles, depuis Robert, comte Flandres, en 1311, jusqu’au duc d’Aiguillon, en 1777 ! Fécondes nomenclatures qui fixent à la fois ce point de notre législation et de la juris­prudence ancienne.

Il est vrai, comme Vattel s’en plaint, que des ministres vindicatifs, surprenant la religion de nos rois, ont essayé quelquefois de toucher à l’arche sainte. L’écrit du maréchal Ney, loin de dissimuler ces entreprises passagères, les a toutes exacteement relevées, parce que l’issue de toutes fut en dernière analyse le triomphe du principe.

Ainsi, René d’Alençon, en 1482, dut à son titre de pair d’avoir contenu la passion des commissaires qui lui avaient été nommés.

Ainsi, en 1635, le parlement de Paris, entéri­nant, pour le duc de Bellegarde, des lettres d’abolition sur le procès qui lui avait été intenté à Dijon, supplia le Roi, par son arrêt d’enregistrement, de maintenir sa cour de parlement en ses privilè­ges de juger seule les pairs.

Ainsi, en 1643, le duc d’Elbeuf, poursuivi de même à Dijon, sous prétexte de la même conspiration, obtint du parlement de Paris un arrêt d’annulation des procédures, comme faites au préjudice des privilèges des pairs.

Dans la même année 1643, le même parlement de Paris, ayant à vérifier les titres de l’héritière du duc de Montmorency, condamné au parlement de Toulouse, déclara qu’elle le faisait « sans approbation de ce jugement, le feu sieur de Montmorency, en qualité de pair, n’ayant dû être jugé qu’au parlement de Paris. »

Et dans l’affaire du duc de la Vallette, où tant de magistrats courageux avaient résisté à ce que des commissaires du conseil le jugeassent par con­tumace, le même parlement de Paris, purgeant la contumace, annula tout ce qui avait été fait au conseil, et acquitta le duc.

Ce que ces exemples démontrent simultané­ment, Messieurs, c’est que la cour, instituée comme cour des pairs, comme juge, n’eut pas moins de sollicitude que ses justiciables pour dé­fendre le grand privilège de la pairie.

Je m’arrête, Messieurs, l’âme tout émue, à la vue de ces antiques monuments de la grandeur française, de la sagesse qui les érigea comme bases nécessaires de l’élévation et de la perpétuité du trône, à ces admirables efforts de la constance, et surtout du courage de tant de magistrats pour les consolider d’âge en âge.

Et quelle preuve plus authentique et plus puissante de leur impermutable utilité, le digne successeur de tant d’augustes princes pouvait-il nous donner, que sa charte régénératrice, où la pairie reparaît si imposante et si forte à sa renaissance ? Quel témoignage plus patent de l’influence que S. M. accorde au jugement de la pairie, que cette restitution immédiate du droit de juridiction uni­verselle sur les crimes d’état, et de juridiction intérieure sur tous ceux que ses membres pour­raient commettre ?

Sans se laisser aller à aucune crainte de la trop longue interruption de cette compétence, ou des diversités d’opinions créées par des chances con­traires ou par des répartitions inattendues des faveurs primitives; certain que des hommes sur lessquels il faisait tomber son choix, en quelque rang qu’il les eût pris, ne pourraient être animés que de l’ardeur du bien public, ni recevoir d’alarmes, ni combattre entre eux, que pour les vrais intérêts de l’état, le Roi, dans la largesse de ses dispensations, a placé dans la charte l’art. 54, ainsi conçu :

« Aucun pair ne peut être arrêté, que de l’autorité de la chambre, et jugé que par elle en matière criminelle

Tout commentaire est inutile sur un texte aussi clair. En matière criminelle ! L’attribution est générique : aucun genre de délit, aucune forme d’accusation n’en sont exceptés : d’ailleurs, ce ne serait point sur les crimes d’état qu’une restriction aurait pu porter, puisque déjà l’art. 33 venait d’en déférer la connaissance à la chambre des pairs, sans avoir égard à la condition des individus qui en seraient les auteurs.

Ferme sur ces pivots de la monarchie consti­tutionnelle, et parlant à cette mâle magistrature qu’un mot d’ordre inconnu appelle soudain pour en être les premiers défenseurs, je brave désor­mais, pour le maréchal Ney, tous les assauts du sophisme, tous les emportements d’un faux zèle.

Essaiera-t-on, Messieurs, de vous persuader que, par une ordonnance préalable du Roi, datée du même jour que l’ordonnance d’envoi au conseil de guerre, le maréchal Ney, ayant été destitué de la pairie royale, par suite d’abdication présumée antérieure, il n’a plus le droit de revendiquer l’égide de la charte ?

Cette insinuation, captieuse au premier coup d’œil, passée au creuset de la raison, de l’équité, de l’intérêt social et du droit, ne serait faite, Messieurs, ni pour vous séduire, ni pour vous ébranler.

Elle partirait de ce point, que l’ordonnance d’exclusion de la pairie déclare, contre le maréchal Ney, qu’il a fait démission, en acceptant le siège incompatible en la pairie de Buonaparte.

Je m’interdis ici toute controverse, comme jurisconsulte, sur les considérants de cette première
ordonnance. Assez de fois déjà la voix de la défense s’est fait entendre ici contre les actes d’un pouvoir que je vénère autant que j’en conçois l’extrême utilité. Limitant ma réfutation dans les strictes bornes de la nécessité, je la réduis à ces deux assertions :

Qu’en droit, la démission, même écrite, n’affranchirait pas le maréchal Ney de la juridiction des pairs;

Que, d’ailleurs, le fait de son antériorité ne conclurait rien sur le point de compétence qui nous divise.

Et je justifie l’une et l’autre assertion en bien peu de mots.

Dans l’application à faire des lois proprement dites, dans celle des simples actes de la puissance
exécutive, des lois civiles, et plus encore des lois pénales, on doit prendre pour boussoles deux
principes également sauveurs pour le corps social entier, et pour chacun de ses membres dépouillés ou accusés. 

C’est à savoir, Messieurs, que la déchéance des droits civils, et de droits civils aussi sacrés que ceux des statuts personnels, ne peut être encourue que par un jugement de condamnation dans les formes;

Et que, soit la loi elle-même quoique toute sainte, soit le rescrit du prince, soit le jugement de condamnation, ne peuvent, dans aucun cas, recevoir ni produire d’effet-rétroactif.

Sans ces deux principes capitaux, c’en serait finit bientôt, Messieurs, et de la propriété, et de l’honneur, et de la liberté civile, et de la sûreté des personnes ou des biens, et de l’existence de tous; c’en serait fait du contrat social, ou plutôt il ne pourrait y en avoir aucun qui ne fut illusoire, puisqu’il dépendrait de la volonté d’un seul de le faire taire ou de le faire parler; de faire réputer crime, renonciation, démission, ce qui n’aurait pas été réputé tel par la loi; de faire juger, après coup, comme condamnables, des actions pour lesquelles aucun code pénal n’aurait été fait; et ainsi, frustrant les hommes de toute prévoyance humaine, comme de tout avertissement, de les faire tomber tous dans l’abîme des réactions, le gouffre de l’arbitraire et les bras d’une mort flétrissante.

La prétendue démission, faite par le maréchal Ney, de la pairie royale, n’a point été jugée ; elle n’a point été prononcée par jugement ; et cependant il n’en a signé aucune. Donc, elle n’existe pas (dans le sens de nos lois civiles et criminelles), pour la privation actuelle des droits de la pairie, pour la perte des garanties qu’elle assure au prévenu.

Et quand il existerait ce jugement, dans le seul fait de l’acceptation par le maréchal Ney de la pairie de Buonaparte, de quel jour daterait-il ? De quel jour devrait-il commencer à recevoir son exécution ? Sans contredit, du jour seulement où cette acceptation aurait eu lieu, et non plus tôt.

Mais alors, Messieurs, l’objection manque le but : car c’est au jour où il est articulé que le maréchal Ney s’est rendu coupable, qu’il faudrait qu’il eût cessé d’être pair, pour qu’il cessât d’être justiiciable de la chambre des pairs.

La réfutation a d’autant plus de force, qu’il faut, Messieurs, envisager les statuts de la pairie, non dans l’intérêt individuel du pair qui les invo­que, mais dans l’intérêt du corps dont ce membre serait ainsi détaché. Il faut envisager la juridiction de la pairie, non pas comme toujours protectrice, si ce n’est pour les formes et la garde des lois, mais comme vengeresse. Sous le premier point de vue, l’individu accusé la revendiquera, et ce sera déjà une forte présomption de son innocence; sans le second, il la déclinera ; et, pour y réussir impuunément, il lui suffira de donner sa démission.

Non, Messieurs, il n’en peut être ainsi pour le salut de ce premier ordre de l’état, où il y a solidarité nécessaire d’honneur, de droits, de pré­rogatives, et où par conséquent il doit y avoir fixité pour les mesures de répression contre les déélits qui tendraient à lui faire perdre quelque chose de l’estime du prince, ou de la vénération des sujets.

J’abandonne désormais l’objection.

J’en relève une autre qui n’est, ni moins sub­versive des principes, ni moins dangereuse.

On a dit, on me répétera : « Mais ce n’est pas comme pair de France que le maréchal Ney est accusé d’avoir trahi le roi ; c’est comme général commandant un corps d’armée, c’est d’un délit militaire qu’il est prévenu. »

Messieurs, en principes constitutionnels, je n’ai qu’un mot à opposer à toute cette argumentation: seul il suffirait, tant il est tranchant.

L’art. 54 de la charte statue que le pair de France doit être jugé par la chambre des pairs en matière criminelle. J’ai déjà fait ressortir cette généralité d’expression ; il n’y a pas à la contourner. Les délits des militaires, comme les délits des particuliers, non militaires, constituent la matière cri­minelle. La compétence de la chambre des pairs s’exerce et doit s’exercer partout où il y a crime commis ou dénoncé à l’égard d’un pair.

Il serait donc fort inutile pour la réfutation d’aller jusqu’à développer les inconséquences majeures du système objecté. Mais, dans une dissertation dont l’objet est si important, c’est un devoir d’offrir les masses : nous sommes au commencement d’une nouvelle campagne politique : il y aurait insouciance envers la patrie et témérité; il y aurait, de ma part, comme défenseur d’un accusé aussi remarquable, légèreté de commettre le sort de l’action engagée à une seule arme, quoique tranchante.

Encore, dans l’objection discutée, même abus du raisonnement : et n’est-il pas, à bien dire, plus intolérable ? Quoi ! Parce qu’un pair de France aura été chargé d’un commandement militaire, il y aura risqué de perdre le bénéfice de la pairie ; son statut personnel l’abandonnera à l’entrée des camps, il sera effacé, il sera détruit, il n’en restera ni vestige, ni souvenir ! Tandis que le général bravera le fer impitoyable, mais visible de l’ennemi, le pair de France tombera victime sous le fer assassin et caché de la calomnie ! Il n’aura plus à en appeler à la sauvegarde des siens. Ceux-ci à ses cris plain­tifs répondront avec un froid stoïque : « Militaire, vous n’êtes plus des nôtres. » D’après un tel emploi, nous vous répudions.

Effrayante perspective ! Scandaleuse dissonance ! Étrange altération des éléments primitifs de la pairie française! Langage irritant pour un peuple dont l’instinct, plus heureusement conduit désormais par la sagesse, sera toujours essentiellement guerrier; qui, au sein de la paix la plus désirable, ne se défendra contre l’apathie que par le souvenir de ses exploits, et, Messieurs, par celui des noms qui dans cette noble profession des armes lui furent les plus chers !

Inconséquence suprême d’ailleurs ! Comment l’emploi passager, révocable de général, absorberait-il donc le titre stable, à vie, héréditaire au­jourd’hui, irrévocable toujours, de noble pair de France ? Depuis quand la dignité qui appelle l’em­ploi, serait-elle moins que lui recommandable, lui serait-elle inférieure ? Quoi ! La fonction acciden­telle et secondaire l’emporterait sur la condition, sur l’état civil, sur le statut du dignitaire ! L’instant sur la durée, l’accessoire sur le principal !

Et, ce que les hommes d’état compteront pour quelque chose de pis, indicible faute, impolitique souveraine, discrédit incalculable jeté sur la pairie ! Car si l’on cesse d’en faire partie, de jouir de ses privilèges par l’acceptation d’un commandement militaire quelconque, jeunes et vieux, voilà les pairs dès leur début éloignés à jamais de la carrière des héros; les voilà qui tremblent de marcher sur les traces de ceux qui ont illustré leur nom.

Consolons-nous, Messieurs, de tant d’affligeantes pensées; l’objection qui les a soulevées, vient expirer confuse devant un dernier argument, qu’elle ne s’avisera pas sans doute de repousser. C’est l’acte de l’autorité royale, l’ordonnance accusatrice du 24 juillet, qui me le fournit : il est, Messieurs, plus particulièrement décisif pour vous.

C’est que le maréchal Ney y est accusé du crime de haute trahison : remarque maintes fois déjà faite, et que je ne saurais trop reproduire : c’est que le crime de haute trahison n’est pas un délit militaire, et que, dans l’acception du Code militaire, il tombe dans la classe des délits communs qui sortent de la compétence des conseils de guerre, c’est enfin que la charte, révocatoire en cette partie de toutes attributions précédentes, l’attribue exclusivement à la chambre des pairs, art. 33.

TROISIÈME PROPOSITION.

La qualité de Maréchal de France.

Votre zèle pour la justice, Messieurs, .votre libérale indulgence pour moi, les droits de l’accusé m’enhardissent à poursuivre la tâche que son choix a imposée à mon courage. Ce que j’en ai à parcou­rir en ce moment, Messieurs, est celle qui sourit le plus à mes efforts.

Auguste ministère, qui réclamait un autre organe !;

Je vais parler des maréchaux de France,

De leur noblesse personnelle,

De leur dignité acquise,

De leur patrimoine de gloire.

Que votre modestie se rassure, Messieurs ; je ne parlerai que de nos aïeux d’adoption ; je ne parlerai que de ceux dont vos vertus militaires vous ont fait recueillir l’impérissable, l’immortelle hé­rédité. Ce sont vos inscriptions sur le registre sacré des destins que je vais reconnaître : j’en parlerai avec la précision que commande d’ailleurs leur na­ture , heureux, mille fois heureux, si j’en pouvais atteindre la sublimité !

Nous avons parcouru, Messieurs, la France judiciaire et la France nobiliaire et ducale; maintenant revoyons la France guerrière, la France martiale, où plus d’un temple érigé au dieu des combats est remplacé, de nos jours, par des millliers d’autels.

Ma raison admire, mon jugement confirme cette brillante institution de la dignité des maréchaux de France, élevée au-dessus des grades miliitaires les plus éminents, accordée loin des caprices de la naissance, à cette dominatrice des généra­tions, la valeur personnelle ! à ces hauts faits d’armes, à cette longue suite, ou à cette importance occasionnelle de services rendus à l’état au prix du sang.

Je me plais au milieu de ces casques brisés, dont la rupture atteste qu’ils couvrirent les plus généreux fronts ; de ces magnifiques trophées qui m’averrtissent de la présence d’une divinité, la Victoire; de ces manteaux drapés qui me rappellent la pré­sence du vainqueur ; de ces armures gigantesques qui semblent le protéger contre la mort. Mais je l’avouerai, Messieurs, je n’ai plus d’expression pour rendre ce qu’imprime à mon âme étonnée l’aspect subit du bâton de maréchal de France.

Pour que le corps des maréchaux ait obtenu et conservé tant d’éclat, tant de vénération , il était nécessaire et naturel que les princes qui l’avaient créé l’environnassent de tout ce qui pouvait garan­tir son indépendance, et lui concilier en toute rencontre la considération et les hommages des peuples : la récompense, qui n’aurait consisté que dans des signes extérieurs, n’aurait pas protégé aussi dignement qu’elles devaient l’être, la per­sonne, les propriétés, la famille, la race du maré­chal de France.

On a dû, pour compléter l’œuvre de l’illustra­tion, accorder aux maréchaux de grands privilèges ; et c’est ce que le discernement de nos rois a réalisé par maintes concessions. Ils les associèrent aux pouvoirs et prérogatives de la première charge de l’état, celle du connétable, dont ils furent d’abord les suffragants, et qu’ils remplacèrent ensuite. Ils les nommèrent grands-officiers de leur couronne, et, comme tels, inamovibles. Ils les honorairent du titre de cousins. Ils se firent accompagner par eux dans leurs lits de justice, avec droit de séance en la cour des pairs. Enfin, ils aliénèrent en quel­que sorte à leur profit le droit de juridiction sur les gens de guerre : au point que les maréchaux, possédant ce droit comme fief, à titre d’inféodation, en faisaient au Roi foi et hommage lors de leur prestation de serment.

Vous avez eu, Messieurs, sous vos yeux, en forme de consultation délibérée par le chef de l’ordre des avocats de Pari , leur maître et leur modèle, une savante compilation de toutes les chartes, de toutes les ordonnances qui, dans le cours de huit cents ans, ont fondé la dignité de MM. les maréchaux, leurs éminents privilèges, leurs hautes prérogatives.

Aurait-il pu se faire qu’un ordre mis au-dessus de tant d’autres dignitaires, rendant ou faisant rendre la justice en son nom, eût été exposé à voir ensuite ses membres isolés, assujettis à la juri­diction ordinaire, descendre de leur tribunal pour être confondus dans les rangs des autres justiciables ! Une telle inconséquence n’a pas pu échapper.

Aussi avez-vous vu que plus d’une fois le parlement de Paris a revendiqué les causes des maré­chaux de France ; et si des exemples plus nombreux n’en ont pas été conservés, la raison en est tout honorable : c’est que, parmi les braves, l’honneur étant le premier guide des actions, celles des maréchaux furent toujours calquées sur ses lois, et que dans l’immense intervalle de huit cents ans, il n’en est qu’un très-petit nombre qui aient démérité.

Entre maréchal de France et artisan de tra­hison, il y eut toujours incompatibilité.

À une époque ennemie des dignités et des privilèges, le corps des maréchaux de France fut dissous.

Rétabli en l’an 12, sur quel pied l’a-t-il été ?

Je citerai ici, comme conservant en ce point son autorité, le sénatus-consulte de floréal an 12, quoiqu’abrogé dans la plupart de ses dispositions, parce que celles constitutives du titre et des prérogatives de MM. les maréchaux ont été virtuellement conservées par la charte constitutionnelle.

L’art. 69 porte : Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

Le mot grade s’applique au titre de maré­chal; le mot honneurs, à leurs privilèges, par conséquent, au droit de n’être jugé que par une cour de justice éminente.

Je m’empare des articles du sénatus-consulte qui s’en sont expliqués, comme demeurés debout au milieu des ruines de cet édifice.

Que portent-ils à leur tour ?

Art. 48. « Les grands-officiers de l’empire sont :

1°. Des maréchaux de l’empire, choisis parmi les généraux les plus distingués. Leur nombre n’excède pas celui de seize.

Ne font point partie de ce nombre les maréchaux de l’empire qui sont sénateurs.

2°. Huit inspecteurs et colonels-généraux de l’artillerie et du génie, des troupes à cheval et de la marine ;

3°. Des grands-officiers civils de la couronne, tels qu’ils seront institués par les statuts de l’empereur. »

Art. 101. « Une haute-cour impériale connaît,

1°. Des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l’empire, par des ministres et par le secrétaire d’état, par de grands-officiers, par des sénateurs, par des conseillers d’état ;

2°. Des crimes et attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l’état, la
personne de l’empereur, et celle de l’héritier présomptif de l’empire ;

3°. Du fait de désobéissance des généraux de terre ou de mer qui contreviennent à leurs instructions. »

Je ne prévois, Messieurs, qu’une seule ob­jection.

On me dira que l’organisation de la haute-cour ne subsiste plus.

J’en conviens ; mais autre chose est la des­truction des rouages, autre chose le principe qui les faisait mouvoir ; autre chose le statut d’attri­bution et de compétence : le principe survit, comme droit concédé, acquis et maintenu avec la dignité.

Tout ce qu’il résulte de la désorganisation de la haute-cour, c’est qu’il faut lui substituer une autre juridiction privilégiée ; autrement la conces­sion écrite en la charte, à l’égard de MM. les ma­réchaux, serait illusoire.

Je cherche cette autre juridiction privilégiée, et ne la trouve pas dans cette enceinte.

 

Donc le maréchal Ney y est incompétemment traduit.

QUATRIÈME PROPOSITION.

Enfin, Messieurs, je vous propose pour dernier motif de déclarer votre incompétence comme con­seil de guerre, par la considération que vous n’êtes pas constitués, ainsi que l’ordonnance du 24 juillet le présuppose par les termes du renvoi, en conseil de guerre permanent, ou conseil de guerre de la division.

Je n’entends pas critiquer la composition, en ce qu’elle remplace les conseils de guerre des autres divisions. J’accorde que le gouvernement a pu la régler de la sorte, à cause de l’empêchement nootoire résultant de l’occupation par les alliés.

Mon déclinatoire porte limitativement sur ce qu’aucune loi n’a déterminé, pour les conseils de
guerre permanent, l’intervention, comme mem­bres, de MM. les maréchaux, ni le concours
avec eux d’officiers d’un autre grade, quoique officiers généraux.

Dans le silence de tout acte législatif, on a été réduit à opérer par analogie ; on est allé exhumer, pour le besoin de la circonstance qui mettait en jugement pour la première fois un maréchal de France, la législation de l’an 5, les lois des 13 brumaire et 4 fructidor an 5, la dernière notamment, sous prétexte qu’elle traite de la manière de procéder au jugement des généraux en chef.

Jamais, pour l’application d’une règle de compétence aussi capitale, il n’a été permis de raisonner par similitude d’un cas à un autre. Un code pénal doit avoir tout prévu. La mission de juge étant une fonction publique, elle ne peut apparte­nir, pour les militaires, qu’aux grades qui ont été expressément désignés.

D’ailleurs, quelle induction fut jamais plus in­considérée que celle qui comprend, sous le simple nom de grade, la dignité de maréchaux qui les prime tous dans l’armée et qui la leur fait en quelque sorte présider toute entière ? Messieurs les maréchaux sont dans l’armée sans doute ; mais ils ne sont régulièrement à sa tête que comme des dignitaires, et ils ne sont pas réunis à l’armée ac­tive, en ce sens qu’ils soient assujettis à y remplir habituellement des fonctions.

Puis, à quel propos (quand on pourrait supposer à MM. les maréchaux la même étendue, la même suite de fonctions) remonter à des lois de l’an 5, pour, à la lueur de leurs dispositions, y intercaler ce grade par analogie ? En l’an 5 il n’existait point de maréchaux, ils n’étaient pas encore rétablis. Une loi faite pour la république ne peut, ni de près ni de loin, les concerner, soit ac­tivement, soit passivement.

Et quand la prescience aurait pu tout créer pour et contre eux, son œuvre n’aurait-elle pas été subitement repoussée par le classement contraire, fait en l’article 48 du sénatus-consulte de l’an 12 , du titre de maréchal en une pure dignité ? Ne l’aurait-elle pas été par l’attribution de compétence extraordinaire écrite en l’art. 101 du même sénatus-consulte ?

Enfin , Messieurs, en admettant que le devoir pénible de juger soit ici pour vous d’une imposition légale et forcée, je le demande, est-ce l’un de vous, est-ce le président que l’ancienneté vous a donné pour faire régner plus de sagesse encore dans vos délibérations, qui a veillé à la convoca­tion ? Lui a-t-on laissé d’autre désignation que celle du loyal et véridique rapporteur qui se fait entendre ?

Toujours il faut en revenir là : quand votre composition serait régulière d’après les lois de l’an 5 ou de l’an 12, que deviendrait-elle auprès des articles 53 et 34 de la charte ? Ne serait-elle pas toujours illégale, et à cause de l’attribution posté­rieure du délit commun, et à cause du droit im­muable que la pairie possédée a transmis au maréchal Ney, de ne pas reconnaître de juridiction militaire ?

Je vous ai, Messieurs, longuement occupés de la réclamation du maréchal Ney contre l’ordre
de juridiction que l’on a prétendu créer pour lui, et dans lequel, par le fait, demeureraient à jamais absorbés ses droits les plus positifs ; ceux qui ré­sultent de la nature de la prévention de délit commun, politique ou d’opinion, et réputé crime d’état ; ceux attachés à ses dignités diverses, de pair, de maréchal de France, prince , grand-cordon de la Légion d’Honneur, ceux encore qui ressortent de l’illégalité de votre propre constitu­tion.

Ce sont les intérêts d’un homme, mais d’un homme accusé, d’un homme que vingt-cinq an­nées des plus nobles travaux, des plus éclatants services, de gloire acquise, de titres amassés , ont mis au premier rang entre les guerriers français ; d’un Français, en un mot, que tant d’actions souutenues, avouées par tous les partis, recommande­ront à jamais, et qui n’a pas cessé de l’être de cœur et d’intention, à ce jour même, à ce jour fatal où ce fut encore l’amour de la patrie qui ma­nifestement produisit son erreur : ce sont tant et de si grands intérêts que je viens de stipuler.

Grâces en soient rendues au prince juste, qui désormais invariablement règle les destinées de la France ! Le temps a été laissé au maréchal Ney de se faire entendre, de donner de premières expli­cations, d’assembler ses moyens de défense : heu­reux si un choix plus légal de la juridiction lui eût permis de ne proposer que ceux directement justificatifs, et si l’homme de guerre eût appelé à son secours un plus habile organe !

Vous avez, Messieurs, pour vous fixer sur cet important déclinatoire, le livre saint de nos libertés ouvert sous vos yeux, la charte où sont gravés les titres du maréchal Ney à cette exception. Vos valeureuses consciences sentent le prix du dépôt qui leur est confié.

Prononcez.

References

References
1 Pierre-Nicolas Berryer (1757 – 1841), avocat et jurisconsulte, avocat au parlement.
2Extrait de « Histoire complète du procès du maréchal Ney. Paris. 1815. »