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La bataille et la capitulation de Baylen. La Convention

La reddition de Dupont à Baylen.La reddition de Dupont à Baylen.

La Convention d’Andujar [1]Il s’agissait bien d’une « convention » et non d’une « capitulation ». Mais les Français prirent tout de suite l’habitude d’utiliser le second terme, plus … Continue reading

 

22 juillet 1808

Leurs Excellences le comte de Tilly et le général don Francisco Javier Castaños, commandant en chef l’armée d’Espagne en Andalousie, voulant donner une preuve de leur haute estime à S. E. le général comte Dupont, Grand-Aigle de la Légion d’honneur, commandant en chef le corps d’observation de la Gironde, ainsi qu’à l’armée sous ses ordres, pour la belle et glorieuse défense qu’ils ont faite contre une armée infiniment supérieure en nombre et qui l’enveloppait de toutes parts : et M. le général Chabert, commandant de la Légion d’honneur, chargé des pleins pouvoirs de S. E. le général en chef de Tannée française, S. E. le général comte Marescot, Grand-Aigle de la Légion d’honneur et premier inspecteur du génie, présent;

Sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. — Les troupes françaises sous les ordres de S. E. le général Dupont sont prisonnières de guerre, la division Vedel et les autres troupes françaises en Anda­lousie exceptées.

Art. 2. — La division Vedel, et généralement les troupes françaises en Andalousie, n’étant point dans la position des troupes comprises dans l’article premier, évacueront l’Andalousie.

Art. 3. — Les troupes comprises dans l’article 2 con­serveront généralement tous leurs bagages; et pour éviter tout sujet de trouble pendant la marche, elles remettront leur artillerie, train et autres armes à l’armée espagnole, qui s’engage à les leur rendre au moment de leur embar­quement.

Art. 4. — Les troupes comprises dans l’article 1er sor­tiront de leur camp avec les honneurs de la guerre : chaque bataillon ayant deux canons en tête ; les soldats armés de leurs fusils, qui seront déposés à 400 toises du camp.

Art. 5. — Les troupes du général Vedel et autres, ne devant pas déposer les armes, les placeront en faisceaux sur leur front de bandière ; elles y laisseront aussi leur artillerie et leur train, et il en sera dressé procès-verbal par des officiers de deux armées, et le tout leur sera remis ainsi qu’il est convenu à l’article 3.

Art. 6. — Toutes les troupes françaises d’Andalousie se rendront à San-Lucar et Rota, par journées d’étape qui ne pourront excéder quatre lieues de poste, avec les séjours nécessaires, pour y être embarquées sur des vais­seaux avec équipages espagnols et transportées en France au port de Rochefort.

Art. 7. — Les troupes françaises seront embarquées aussitôt leur arrivée. L’armée espagnole assure leur tra­versée contre toute expédition hostile.

Art. 8. — MM. les officiers généraux, supérieurs et autres, conserveront leurs armes, et les soldats leurs havresacs.

Art. 9. — Les logements, vivres et fourrages, pendant la marche et la traversée, seront fournis à MM. les offi­ciers généraux et autres ayant droit, ainsi qu’à la troupe, dans la proportion de leurs grades et sur le pied des troupes espagnoles en temps de guerre.

Art. 10. — Les chevaux de MM. les officiers généraux, supérieurs et d’état-major, dans la proportion de leur grade, seront transportés en France et nourris sur le pied de guerre.

Art. 11. — MM. les officiers généraux conserveront chacun une voiture et un fourgon; MM. les officiers supérieurs et d’état-major, une voiture seulement, sans être soumis à aucun examen.

Art. 12. — Sont exceptées de l’article précédent les voitures prises dans l’Andalousie, dont l’examen sera fait par M. le général Chabert.

Art. 13. — Pour éviter la difficulté d’embarquer les chevaux des corps de cavalerie et d’artillerie, compris dans l’article 2, lesdits chevaux seront laissés en Espagne, d’après l’estimation de deux commissaires français et espagnol, et acquittés par le commissaire espagnol.

Art. 14. — Les blessés et les malades de l’armée fran­çaise, laissés dans les hôpitaux, seront traités avec le plus grand soin, et seront transportés en France sous bonne et sûre escorte, aussitôt leur guérison.

Art. 15. — Comme, dans plusieurs endroits, et notam­ment à l’assaut de Cordoue, plusieurs soldats, au mépris des ordres de MM. les généraux, et malgré les soins de MM. les officiers, se sont portés à des excès qui sont conséquents et  inévitables dans les villes qui font résistance au moment d’être prises, MM. les généraux et autres offi­ciers prendront les mesures nécessaires pour découvrir les vases sacrés qui peuvent avoir été enlevés, et les restituer, s’ils existent :[2]« Los excesos que son consiguientes é inévitables en las riutlades que hacen resistancia al tiempo de ser tomadas ». Au risque d’une incorrec­tion, nous avons voulu donner le mot à mot. … Continue reading

Art. 16. — Les employés civils attachés à l’armée française ne sont point considérés comme prisonniers de guerre ; ils jouiront cependant, pour leur transport en France, de tous les avantages de la troupe, dans la mesure de leurs emplois.

Art. 17. — Les troupes françaises commenceront à évacuer l’Andalousie le 23 juillet, à 4 heures du matin. Pour éviter la grande chaleur, la marche des troupes s’effectuera de nuit et on se conformera aux journées d’étape qui seront réglées par MM. les officiers d’état-major français et espagnols, en évitant le passage des troupes dans les villes de Cordoue et de Séville.

Art. 18. — Les troupes françaises, pendant leur marche, seront escortées par les troupes de ligne espa­gnoles, à raison de 300 hommes par colonne de 3.000 hommes, et MM. les officiers généraux seront escortés par des détachements de cavalerie de ligne.

Art. 19. — Les troupes, dans leur marche, seront tou­jours précédées par des commissaires français et espa­gnols, qui devront assurer les logements et vivres néces­saires, d’après les états qui leur seront fournis.

Art. 20. — La présente capitulation sera portée de suite à S. E. le duc de Rovigo, commandant en chef des troupes françaises en Espagne, par un officier français qui devra être escorté par des troupes de ligne espagnoles [3]Le capitaine Villoutreys. .

Art. 21. — Il est convenu par les deux armées qu’il sera ajouté, comme articles supplémentaires à la capitu­lation, ce qui peut avoir été omis et qui pourrait aug­menter le bien-être des troupes françaises pendant leur séjour en Espagne et la traversée.

Convenu et fait en double à Andujar, le 22 juillet 1808.

Xavier Castaños.

Comte de Tilly, représentant et député de la Junte suprême de Séville.

Ventura Escalante, capitaine général de l’armée et des côte de Grenade.

Général Chabert.

Comme témoin, le général de division Marescot.

 

ARTICLES   SUPPLÉMENTAIRES

Art. 1er. — II sera fourni deux charrettes par batail­lon, pour servir au transport des portemanteaux de MM. les officiers.

Art. 2. — MM. les officiers de cavalerie sous les ordres de S. E. le général Dupont conserveront leurs chevaux pour la route seulement, et les laisseront à Rota, lieu de rembarquement, à un commissaire espagnol qui sera chargé de les recevoir. La gendarmerie servant à la garde de M. le général en chef jouira de la môme faculté.

Art. 3. — Les malades qui sont dans la province de la Manche, ainsi que ceux qui peuvent se trouver en Anda­lousie, seront conduits dans les hôpitaux d’Andujar ou autres qui paraîtraient plus convenables. Les convales­cents les accompagneront. Ils seront, au fur et à mesure de leur guérison, conduits à Rota, où ils seront embar­qués pour être transportés en France, sous la garantie mentionnée dans l’article 7 de la capitulation.

Fait en double à Andujar, le 22 juillet 1808, par ordre du général en chef.

Tomas Moreno, adjudant général.


 

References

References
1 Il s’agissait bien d’une « convention » et non d’une « capitulation ». Mais les Français prirent tout de suite l’habitude d’utiliser le second terme, plus infâmant pour Dupont. Le texte présenté ici est extrait de : Capitulation de Baylen. Causes et conséquences. Lieutenant-Colonel Clerc. Paris, 1903.
2 « Los excesos que son consiguientes é inévitables en las riutlades que hacen resistancia al tiempo de ser tomadas ». Au risque d’une incorrec­tion, nous avons voulu donner le mot à mot. Cet article et l’article 11 sont les plus graves du traité.
3 Le capitaine Villoutreys.