DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Cérémonies publiques, Préséances, Honneurs civils et militaires. (Extraits)

Au Palais de Saint-Cloud, le 24 Messidor an XII.[1]In : Bulletin des Lois, 4e série, n° 10, p. 141-186. Paris : Impr. impériale, brumaire an XIII (1804). (Bulletin des Lois de l’Empire français ; I).
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de l’Empire, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Le conseil d’état entendu,
DÉCRÈTE :
II.e PARTIE.
DES HONNEURS MILITAIRES ET CIVILS.
TITRE III.
Sa Majesté Impériale.
SECTION. I.re
Honneurs militaires.
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Arrivée de sa Majesté dans une place.
ART. 1.er Lorsque sa Majesté impériale devra entrer dans une place, toute la garnison prendra les armes. La moitié de l’infanterie sera mise en bataille sur le glacis, à droite et à gauche de la porte par laquelle sa Majesté devra entrer, et l’autre moitié sur les places que sa Majesté devra traverser; les sous-officiers et les drapeaux salueront; les tambours battront aux champs.
Toute la cavalerie ira au-devant de sa Majesté impériale, jusqu’à une demi-lieue de la place, et l’escortera jusqu’à son logis.
Les officiers et les étendards salueront.
Les trompettes sonneront la marche.
Dans un camp, étant prévenu.
Lorsque sa Majesté impériale arrivera dans un camp, si l’on a été prévenu de son arrivée, toutes les troupes se mettront en bataille en avant du front de bandière, et rendront les honneurs prescrits art. 1.er La plus ancienne brigade de cavalerie se portera au-devant de sa Majesté impériale jusqu’à une demi-lieue du camp; les gardes et piquets prendront les armes ou monteront à cheval.
Inopinément.
Dans le cas où sa Majesté impériale arrivera ou passera inopinément dans un camp, les gardes et piquets prendront les armes ou monteront à cheval : les officiers se porteront promptement sur le front de bandière; les sous-officiers et soldats s’y rendront de même avec promptitude et sans armes; ils s’y formeront en bataille, et y resteront jusqu’à nouvel ordre.
Du poste d’honneur.
On regardera comme le poste d’honneur le côté qui sera à droite en sortant du logis de sa Majesté impériale; mais si l’Empereur ne loge pas dans la place et qu’il ne fasse que la traverser, le poste d’honneur sera à la droite de la porte de la ville par laquelle sa Majesté impériale entrera.
Place des Officiers généraux.
Les officiers généraux employés, s’il y en a dans la place, se mettront à la tête des troupes.
Le gouverneur de la place, s’il en a été nommé un pour commander en cas de siége, le commandant d’armes et les autres officiers de l’état-major de la place, se trouveront à la première barrière pour en présenter les clefs à sa Majesté impériale.
Le maire et les adjoints, accompagnés par une garde d’honneur, de trente hommes au moins, fournir par la garde nationale sédentaire, se rendront à cinq cents pas environ hors de la place, pour présenter les clefs de la ville à sa Majesté.
Salves d’artillerie.
Il sera fait trois salves de toute l’artillerie de la place, après que sa Majesté impériale aura passé les ponts.
Il en sera de même de toute l’artillerie de camp de paix, et non à la guerre, à moins d’un ordre formel.
Garde d’infanterie.
Si sa Majesté impériale s’arrête dans la place ou dans le camp, et quoique les troupes de sa garde soient près de sa personne, les régimens d’infanterie de la garnison, à commencer par le premier numéro, fourniront, chacun à leur tour, une garde composée d’un bataillon avec son drapeau, et commandée par le colonel.
Garde de cavalerie.
Il sera mis pareillement devant le logis de sa Majesté impériale un escadron de cavalerie de la garnison, commandé par le colonel. Cet escadron fournira deux vedettes, le sabre à la main, devant la porte de sa Majesté. Les escadrons de la garnison le relèveront chacun à leur tour, suivant l’ordre prescrit article 4 du titre II [2]« Les troupes à cheval viendront après l’infanterie. Les carabiniers prendront la droite, puis les cuirassiers, ensuite les dragons, chasseurs et hussards. »
Dès que l’Empereur sera arrivé, les colonels qui commanderont ladite garde, prendront les ordres et la consigne du grand-maréchal de la cour, ou de celui qui en fera les fonctions. Si sa Majesté impériale conserve tout ou partie de cette garde, elle sera particulièrement destinée à fournir des sentinelles autour du logis de sa Majesté.
Au sortir de la place.
Lorsque sa Majesté impériale sortira de la place, l’infanterie sera disposée ainsi qu’il est dit art. 1.er
La cavalerie se portera sur son passage hors de la place, pour la suivre jusqu’à une demi-lieue de la barrière.
Dès que sa Majesté impériale en sera sortie, on la saluera par trois décharges de toute l’artillerie.
Arrivant devant une troupe en bataille.
Si sa Majesté impériale passe devant des troupes en bataille, l’infanterie présentera les armes : les officiers salueront, ainsi que les drapeaux; les tambours battront aux champs. Dans la cavalerie, les étendards, les guidons et les officiers salueront; les trompettes sonneront la marche.
Passant devant une troupe ou colonne en marche.
Si sa Majesté impériale passe devant une troupe en marche, cette troupe s’arrêtera, se formera en bataille si elle n’y est pas, et rendra à sa Majesté les honneurs prescrits ci-dessus.
Passant devant un corps-de-garde.
Si sa Majesté impériale passe devant un corps-de-garde, poste ou piquet, les troupes prendront les armes et les présenteront; les tambours battront aux champs.
La cavalerie montra à cheval et mettra le sabre à la main; les trompettes sonneront la marche.
Les officiers salueront de l’épée ou du sabre.
Les sentinelles présenteront les armes.
Mot d’ordre.
Pendant le temps que sa Majesté impériale restera dans une place ou camp, elle donnera le mot d’ordre. Si le ministre de la guerre est présent, c’est lui qui recevra l’ordre et le rendra aux troupes. En son absence, ce sera le colonel général de la garde de service, à moins que le corps de troupe ne soit commandé par un maréchal de l’Empire, qui, dans ce cas, le recevra directement.
Audience.
- Lorsque sa Majesté impériale recevra les officiers de la garnison ou du camp, chaque corps lui sera présenté, en l’absence du connétable et du ministre de la guerre, par le colonel général de la garde de service, à qui les corps s’adresseront à cet effet.
- Lors des voyages de l’Empereur, la gendarmerie nationale de chaque arrondissement sur lequel sa Majesté passera, se portera sur la grande route, au point le plus voisin de sa résidence, et s’y mettra en bataille.
- Un officier supérieur ou subalterne de gendarmerie, pris parmi ceux employés dans le département, pourra précéder à cheval, immédiatement, la voiture de sa Majesté : cette voiture pourra être immédiatement suivie par deux officiers ou sous-officiers de la gendarmerie du département, marchant après le piquet de la garde.
- Lorsque le général de la division dans laquelle l’Empereur se trouvera, accompagnera sa Majesté, il se placera et marchera près de la portière de gauche. Les autres places autour de la voiture de sa Majesté seront occupées par les officiers du palais ou de la garde impériale, et autres personnes que sa Majesté aura spécialement nommées pour l’accompagner.
- Il ne sera rendu aucuns honneurs ni civils ni militaires à aucun officier civil ou militaire à Paris, et dans les lieux où se trouvera l’Empereur, pendant tout le temps de sa résidence, et pendant les vingt-quatre heures qui précéderont son arrivée, et les vingt-quatre heures qui suivront son départ.
SECTION II.
Honneurs civils.
Dans les voyages que sa Majesté fera, et qui auront été annoncés par les ministres, sa réception aura lieu de la manière suivante :
Le préfet viendra, accompagné d’un détachement de gendarmerie et de la garde nationale du canton, la recevoir sur la limite du département.
Chaque sous-préfet viendra pareillement la recevoir sur la limite de son arrondissement.
Les maires des communes l’attendront chacun sur la limite de leurs municipalités respectives : ils seront accompagnés de leurs adjoints, du conseil municipal, et d’un détachement de la garde nationale.
- A l’entrée de l’Empereur dans chaque commune, toutes les cloches sonneront. Si l’église se trouve sur son passage, le curé ou desservant se tiendra sur la porte, en habits sacerdotaux, avec son clergé.
- Dans les villes où sa Majesté s’arrêtera ou séjournera, les autorités et les fonctionnaires civils et judiciaires seront avertis de l’heure à laquelle l’Empereur leur accordera audience, et présentés à sa Majesté par l’officier du palais à qui ces fonctions sont attribuées.
- Ils seront admis devant elles, dans l’ordre des préséances établi art. 1.er de la 1.re partie
[3]1° les princes français; 2° les grands dignitaires; 3° les cardinaux; 4° les ministres; 5° les grands officiers de l’Empire; 6° les sénateurs dans leur … Continue reading
- Tous fonctionnaires ou membres de corporations non compris dans l’article précité, ne seront point admis, s’ils ne sont mandés par l’ordre de sa Majesté impériale, ou sans sa permission spéciale.
- Lorsque sa Majesté impériale aura séjourné dans une ville, les mêmes autorités qui l’auront reçue à l’entrée, se trouveront à sa sortie, pour lui rendre leurs hommages, si elle sort de jour.
- Les honneurs, soit civils, soit militaires, à rendre à l’Impératrice, sont les mêmes que ceux qui seront rendus à l’Empereur, à l’exception de la présentation des clefs et de tout ce qui est relatif au commandement et au mot d’ordre.
Signé NAPOLÉON.
Par l’Empereur :
Le Secrétaire d’état, signé HUGUES B. MARET.
NOTE
Nous ne publions ici que le titre III (p. 148-153), relatif aux honneurs civils et militaires à rendre à l’Empereur. Les subdivisions du décret sont :
1ère partie : Des Rangs et Préséances.
Titre 1er – Des Rangs et Séances des diverses Autorités dans les Cérémonies publique.
2e partie : Des Honneurs militaires et civils.
Titre II. – Saint-Sacrement.
Titre III. – Sa Majesté Impériale.
Titre IV. – Prince impérial [et] Régent.
Titre V. – Princes français.
Titre VI. – Les grands Dignitaires de l’Empire.
Titre VII. – Les Ministres.
Titre VIII. – Les grands officiers d’Empire.
Titre IX. Le Sénat.
Titre X. Le Conseil d’état.
Titre XI. Grands Officiers de la Légion d’honneur, Chefs de cohorte.
Titre XII. Le Corps législatif et le Tribunat.
Titre XIII. – Les Ambassadeurs français et étrangers.
Titre XIV. Les Généraux de division.
Titre XV. Les Généraux de brigade.
Titre XVI. Adjudans-commandans.
Titre XVII. Les Préfets.
Titre XVIII. – Commandans d’armes.
Titre XIX. Les Archevêques et Évêques.
Titre XX. Les Cours de justice.
Titre XXI. Les Officiers avec troupes.
Titre XXII. Les Inspecteurs aux revues.
Titre XXIII. Les Commissaires des guerres.
Titre XXIV. Gardes et Piquets.
Titre XXV. Dispositions générales.
Titre XXVI. De honneurs funèbres.
13 juillet 1804.
[v] 1° les princes français;
2° les grands dignitaires;
3° les cardinaux;
4° les ministres;
5° les grands officiers de l’Empire;
6° les sénateurs dans leur sénatorerie;
7° les conseillers d’état en mission;
8° les grands officiers de la légion d’honneur (sauf lorsque leur fonction leur accorde un rang supérieur);
9° les généraux de division commandant une division territoriale dans l’arrondissement de leur commandement;
10° les premiers présidents des cours d’appel;
11° les archevêques;
12° le président du collège électoral du département (pendant la session et 17 jours avant comme après celle-ci);
13° les préfets (mais au rang 7, s’ils sont conseillers d’état);
14° les présidents des cours de justice criminelle;
15° les généraux de brigade commandant un département;
16° les évêques;
17° les commissaires généraux de police;
18° le président du collège électoral d’arrondissement (pendant la session et 17 jours avant comme après celle-ci);
19° les sous-préfets;
20° les présidents des tribunaux de première instance;
21° le président du tribunal de commerce:
22° les maires;
23° les commandants d’armes;
24° les présidents des consistoires.
References[+]
↑1 | In : Bulletin des Lois, 4e série, n° 10, p. 141-186. Paris : Impr. impériale, brumaire an XIII (1804). (Bulletin des Lois de l’Empire français ; I). |
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↑2 | « Les troupes à cheval viendront après l’infanterie. Les carabiniers prendront la droite, puis les cuirassiers, ensuite les dragons, chasseurs et hussards. » |
↑3 | 1° les princes français; 2° les grands dignitaires; 3° les cardinaux; 4° les ministres; 5° les grands officiers de l’Empire; 6° les sénateurs dans leur sénatorerie; 7° les conseillers d’état en mission; 8° les grands officiers de la légion d’honneur (sauf lorsque leur fonction leur accorde un rang supérieur); 9° les généraux de division commandant une division territoriale dans l’arrondissement de leur commandement; 10° les premiers présidents des cours d’appel; 11° les archevêques; 12° le président du collège électoral du département (pendant la session et 17 jours avant comme après celle-ci); 13° les préfets (mais au rang 7, s’ils sont conseillers d’état); 14° les présidents des cours de justice criminelle; 15° les généraux de brigade commandant un département; 16° les évêques; 17° les commissaires généraux de police; 18° le président du collège électoral d’arrondissement (pendant la session et 17 jours avant comme après celle-ci); 19° les sous-préfets; 20° les présidents des tribunaux de première instance; 21° le président du tribunal de commerce: 22° les maires; 23° les commandants d’armes; 24° les présidents des consistoires. |