Décret du 1er novembre 1805

Décret portant création de deux nouveaux bataillons de vélites à pied.

Art. Ier – Il sera créé deux corps de vélites.

Chacun de ces corps sera de huit cents hommes au moins; ils feront partie de la garde du Gouvernement.

2. Le premier de ces corps sera à la suite de celui des grenadiers à pied, et le second à la suite des chasseurs à pied.

3. Pour la formation desdits bataillons, chaque départements dont la totalité de laa de chacune des années 9, 10, 11 et 12,n’aura pas été appelée, fournira six conscrits parmi ceux qui s’offriront volontairement, ou, à défaut, designés par les prefets.

Pourront être admis dans les bataillons de vélites, 1° les conscrits non appelés des années 9, 10, 11 et 12, qui s’offriront volontairement; 2° jusqu’au 1er janvier 1806, tous les conscrits de la classe de la susdite année qui s’offiront volontairement et, après le 1er janvier, ceux-là seulement qui n’auront pas été désignés; 3° les jeunes Francais ayant dix-huit ans révolus, eui, ayant les qaulité  requises ci-après, se présenteraient aussi volontairement.

4. La moitié des vélites de chaue département devra, soit qu’ils aient été désignés par les préfets, soit qu’ils aient été volontairement admis avoir la taille de 1,730 m (5 pieds 4 pouces), et l’autre moitié, 1, 669 (5 pieds 2 pouces), au moins.

Tous les vélites devront être bien constitués, et avoir, par eux-mêmes ou par leurs parents, un revenu de deux cents francs au moins.

5. Chaque corps de vélites sera divisé en cinq compagnies; chacune de ces compagnies sera composée ainsi qu’il suit:

Un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent-major, quatre sergents, un fourrier, huit caporaux, cent soixante-douze vélites, deux tambours; total, cent quatre-vingt-onze.

Il y aura de plus, par la suite, dans chaque compagnie, deux sergents et quatre caporaux nommés parmi les vélites qui auront plus d’un an de service dans le corps.

Il sera attaché à chacun des deux corps un chef de bataillon , un adjudant-major, un adjudant sous-officier et un armurier.

6. Les capitaines, lieutenants, sous-lieutenants et sous-officiers seront fournis par les corps des grenadiers et des chasseurs de la garde  du Gouvernement, par piquet, La durée de ce détachement sera d’un an.

Le chef de bataillon, l’adjudant-major, l’adjudant sous-officier de chaque corps de vélites, ainsi que le sergent-major et le caporal fourrier nécessaires pour chaque compagnie, seront ajoutés au nombre d’officiers et de sous-officiers de ces grades qui existe maintenant dans les corps de la garde.

7. La comptabilité de chaque corps de vélite sera gérée par le conseil d’administration du corps de la garde auquel il sera attaché; il aura le même quartier-maitre, qui continuera de résider auprès de ce conseil.

La solde de ces corps sera la même que celle des grenadiers et chasseurs à pied de la garde impérialet, avec cette différence toutefois, que la pension de deux cents francs, fournie par les parents de chaque vélite, entrera dans la caisse du corps, et viendra pour autant, à la décharge du Trésor public.

A cet effet, les conscrits admis dans les corps de vélites, ou leurs parents, verseront dans la caisse du corps, tous les trois mois, à l’avance, le quart de cette somme.

8. Le paiement de la pension exigée de chaque vélite sera fait ainsi qu’il est precrit par le décret du 3 messidor an 12 [1]22 juin 1804 – Décret définissant les modalités de paiement et la conduite à tenir en cas de retard ou de non paiement, qui sera considéré comme faisant partie du présent décret, et sera exécuté suivant sa forme et sa teneur.

9. Il sera attaché, aux frais du Gouvernement, à chacun de ces corps, le nombre de maitres de lecture, d’écriture, d’arithmétiquei et de gymnastique militaire, qui seront nécessaires pour leur instruction.

Il y aura des maîtres de mathématiques et de dessin, dont le traitement sera en partie payé par l’Etat, et en partie par ceux des vélites qui voudront prendre des leçons.

10. Ceux des vélites qui se seront distingués par leur conduite , leur instruction, leur aptitude, leur tenue et leur zèle, pourront être admis dans la garde impériale, avant d’avoir atteint l’âge et le nombre d’années de service exigé pour faire partie de ladite garde; ils pourront aussi être choisis, tant par le ministre de la Guerre que par les chefs de corp, pour remplir les emplois de fourrier, de caporal ou brigadier dans la ligne; ils pourront aussi être admis, comme pensionnaires, à l’école spéciale impériale militaire.

9. Les vélites qui n’auront pas recu une des destinations ci-dessus indiquées recevront leur congé lorsqu’ils auront fait le nombre d’années de service exigé par les lois relatives ä la conscription.


 

References

References
122 juin 1804 – Décret définissant les modalités de paiement et la conduite à tenir en cas de retard ou de non paiement