Décret du 11 juin 1806

Art. 1er. Il sera levé deux mille vélites, en remplacement tant de ceux qui ont été promus au grade d’officier dans la ligne, que de ceux qui seront incorporés dans la garde1mpériale le 1er janvier 1807 , d’après le décret du 15 avril dernier. 

2. Ces vélites seront placés , moitié dans le régiment de grenadiers à pied, moitié dans ceux des chasseurs à pied de la garde imperiale. 

3. Il sera levé de plus cent soixante vélites pour le régiment d’arlillerie de la garde; ils devront avoir un mètre soixante-seize centimètres au moins, et trois cents francs de pension, comme il est prescrit pour les vélites de la cavderi‘e de la garde.

Pour compléter cettalevée de deux mille cent soixante vélites, chaque département fournira vingt conscrits.

4. Ils seront pris de préférence parmi ceux qui s’offriront volontairement. A défaut de conscrits qui s’offrent volontairement , le contingent de chaque département sera désigné par le préfet, et pris sur les réserves.Pourront être admis dans les vélites :1° les conscrits non appelés des années 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14; 2° ceux de l’an 1806 qui n’auront pas été désignés; 3° lesjeunes Français qui, ayant dix-huit ans révolus et les qualités requises ci-après, se présenteront volontairement. Le contingent de chaque département devra avoir rejoint avant le 1er septembre prochain. 

5. La moitié des vélites de chaque département devra, soit qu‘ils aient été désignés par les préfets, soient qu’ils aient été volontairement admis, avoir au moins la taille d’un mètre soixante quatorze centimètres; les autres; un mètre soixante-huit centimètres (ou cinq pieds deux pouces). Tous les vélites devroht être bien constitués, et avoir par eux-mêmes, ou par leurs parens, un revenu annuel de deux cents francs.

6. La solde des vélites sera la même que celle des grenadiers et chasseurs à pied de notre garde, avec cette différence toutefois, que la pension de deux cents francs fournie par les parens.de chaque vélite entrera dans la caisse du corps, et viendra pour autant à la décharge du Trésor public. 

A cet effet, les conscrits admis, ou leurs  parents, verseront dans la caisse du corps, tous les trois mois, et à l’avance, le quart de cette somme.

7. Le paiement de la pension exigée de chaque vélite sera fait ainsi qu’il est prescrit par le décret du 3 messidbr an 12.

8. Ceux des vélites qui se seront distingués par leur conduite, leur instruction, leur aptitude, leur tenue et leur zèle, pourront être admis dans la garde impériale avant l’âge et le nomhre d’années de service exigés pour faire partie de ladite garde; ils pourront aussi être choisis, tant par le ministre de la guerre que par les chefs de corps, pour remplir les.emplois de fourrier, caporal ou brigadier dans la ligne; ils pourront être aussi admis comme pensionnaires à l’école spéciale impériale militaire.

9. Les vélites qui n’auro‘nt pas reçu une des destinations ci -dessus indiquées recevront leur congé lorsqu’ils auront fait le nombre d‘années de service exigé par les lois relatives à la conscnpuon. .