Constitution du Royaume de Naples (20 juin 1808)

CONSTITUTION DU ROYAUME DE NAPLES

STATUT CONSTITUTIONNEL.

Du 20 juin 1808.

 

TITRE PREMIER.

De la Religion.

La religion catholique, apostolique et romaine est la reli­gion de l’état.

 

TITRE II

De la Couronne

La couronne de Naples sera héréditaire dans la descen­dance directe et légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

 

TITRE III

De la Régence.

Art. 1er. Le roi est mineur jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.

  1. En cas de minorité, la régence appartient de droit à la reine, et à son défaut, au prince de la famille royale , qui sera choisi par l’empereur des Français, comme chef suprême de la famille impériale; et à défaut de prince de la famille royale, le choix devra tomber sur des nationaux.
  2. Le traitement de la régente est fixé au quart de la dot de la couronne.
  3. La tutelle du roi mineur appartient à sa mère, et à son défaut, au prince nommé par le prédécesseur du roi mineur.

 

TITRE IV

Dotation de la Famille royale et de la Couronne.

Art. 1er. Le fils premier né du roi prend le titre de prince royal.

2. Les membres de la famille royale sont personnellement assujettis aux statuts de la famille impériale.

3. La dot de la couronne est composée : 1° des revenus des domaines royaux considérés dans l’état où ils se trouvent présentement; 2° d’une somme annuelle d’un million trois cent vingt mille ducats, qui seront versés par douzième, de mois en mois par le trésor public dans le trésor royal.

4. Le douaire de la reine est fixé à 120.000 ducats par an.

5. Les enfants du roi qui ont atteint la majorité de 18 ans, jouiront, à titre d’apanage, d’une somme annuelle, savoir : le prince royal, de 100,000 ducats ; les autres princes, ses frères, de 60,000; les princesses ses sœurs, de 30.000 ducats.

6. La dot d’une princesse mariée est fixée à 120.000 ducats, une fois pour toutes.

 

TITRE V

Des Officiers de la Couronne

Art. 1er. Les grands officiers de la couronne sont : un grand aumônier, un grand chambellan, un grand maréchal, un grand écuyer, un grand veneur, un grand maître de cérémonie.

Leurs charges sont à vie.

2. Les chambellans, les écuyers et les préfets du palais sont officiers de la couronne.

3. L’État entretien, pour la garde du Roi, un corps de 4,000 hommes.

 

 

TITRE VI

Du Ministère.

Art. 1er. Il y a sept ministres : un ministre de la justice et du culte, un ministre des affaires étrangères, un ministre de l’intérieur, un ministre des finances, un ministre de la guerre et de la marine, un ministre de la police géné­rale.

2. Un secrétaire d’état, avec rang de ministre, contresignera tous les actes.

3. Les ministres sont responsables, chacun dans sa partie, de l’observation des lois et de l’exécution des ordres du roi.

 

TITRE VII

Du Conseil d’Etat.

Art. 1er. Il y a un conseil d’état composé de vingt-six membres au moins et de trente-six au plus. Il sera divisé en quatre sections, celle de la justice et du culte, celle de l’intérieur et de la police, celle des finances, celle de la guerre et de la marine. [1]Les autres dispositions sont sem­blables à celles adoptées en France. Par l’article 2, le pré­sident de la cour de cassation est membre né du conseil d’état. Par l’article 8, … Continue reading

 

TITRE VIII

Du Parlement national.

Art. 1er. Il y a un parlement national composé de cent membres, et divisé en cinq classes ou bancs (sedili) savoir : le banc du clergé , le banc de la noblesse, le banc des possidenti, le banc des dotti, le banc des commercianti. Le banc du clergé sera à la droite du trône; celui de la noblesse à la gauche ; les autres en face.

2. Le banc du clergé sera composé de vingt archevêques, évêques et autres ecclésiastiques distingués par leur piété et leurs talents.

3. Le banc de la noblesse sera composé de vingt personnes titrées.

4. Le banc des possidenti sera composé de vingt proprié­taires. Celui des dotti sera composé de membres de l’université et des tribunaux et d’hommes distingués par leur mérite, soit dans les sciences, soit dans les beaux-arts, et formant en tout le nombre de vingt. Celui des commercianti sera de vingt membres, pris parmi les négociants et marchands.

5. Les archevêques, évêques et autres ecclésiastiques qui formeront le banc du clergé, seront admis au rang de membres du parlement national au moyen d’une lettre patente tente revêtue du sceau de l’état. Leur nomination est à vie. Ils ne peuvent être privés de l’exercice de leurs fonctions que par l’effet d’un jugement du tribunal compétent, rendu en forme authentique.

6. Les nobles, pour être membres du parlement, doivent avoir au moins 10,000 ducats de rente. Leur titre de membre du parlement est une lettre-patente revêtue du sceau de l’état : ils sont aussi nommés à vie.

7. Les propriétaires sont élus par les collèges électoraux.

8. Il y aura un collège de propriétaires par chaque district dont la population s’élèvera à deux cent mille habitants au moins, et trois cent mille au plus.

9. Les membres de ce collège seront choisis parmi les deux cents propriétaires les plus imposés du district, et nommés à vie.

10. Les propriétaires, membres du parlement seront réélus à chaque session.

11. présentée par les académies, l’université, la cour de cassation et les tribunaux d’appel.

12. Les membres du banc des commercianti seront nom­més par le roi, sur les listes d’individus présentées par les collèges des commercianti.

13. Il y aura un collège de commercianti à Naples, et un dans chacune des principales villes au royaume. Les élections se feront au scrutin à la pluralité des voix. Les membres du banc des commercianti seront réélus à chaque session.

14. Le parlement national se réunit sur une convocation du roi. II ne peut être prorogé ou dissous que par un ordre du roi. Il se réunira au moins une fois tous les trois ans. Le président du parlement est nommé par le roi. Les séances du parlement sont secrètes. Les opinions ou délibé­rations ne doivent être ni imprimées ni divulguée. Toute communication ou publication qui en serait faite par le parlement ou par un de ses membres, sera considérée comme un acte de rébellion, les répartitions des contributions, les changements important à faire au code civil, au code pénal, au système d’imposition ou au système monétaire, devront être soumis aux délibérations du parlement.

 

TITRE IX.

Ordre judiciaire.

La justice est rendue au nom du roi par les cours et tribunaux qu’il institue.

Il y a des juges de droit qui forment un tribunal de con­ciliation, des magistrats de sûreté, des tribunaux de pre­mière instance, d’appel, et une cour de cassation pour tout le royaume.

Le roi seul à le droit de faire grâce.

 

Dispositions Générales

Tout homme né sur le territoire du royaume, est citoyen.

Seront admis à jouir des droits de citoyen les étrangers qui ont rendu ou rendront des services importants à l’état, qui y apporteront des talents ou des inventions utiles, qui y formeront des grands établissement ou qui acquerront des propriétés, de manière à payer au moins cent ducats d’im­position.

Nul ne pourra remplir des emplois civils, s’il n’est né au sein du royaume ou s’il n’a acquis le droit de citoyen, con­formément à l’article ci-dessus.

La dette de l’état est garantie. Les rentes et dettes d’amortissement sont inviolables.

La dette publique consolidée est reconnue.

Le trésor public est distinct et séparé du trésor de la cou­ronne.

Le directeur du trésor public est nommé par le roi. Il jure entre ses mains de ne souffrir aucune distraction des deniers publics, et de n’autoriser aucun paiement qui ne soit conforme aux crédits ouverts pour les diverses dépenses de l’état.

Tout ce qui est relatif à l’administration de la Sicile sera réglé par un statut particulier.


 

References

References
1 Les autres dispositions sont sem­blables à celles adoptées en France. Par l’article 2, le pré­sident de la cour de cassation est membre né du conseil d’état. Par l’article 8, les actes du roi relatifs aux objets réservés au parlement national ont force de loi jusqu’à la première assemblée du parlement dès qu’ils ont été discutés dans le conseil d’état.