Arrêté du 20 janvier 1804
(21 Janvier 1804). — Arrêté portant création de deux corps de vélites. (Depôt des Lois, n° 1996.)
Art. Ier – Il sera créé deux corps de vélites.
Chacun de ces corps sera de huit cents hommes au moins; ils feront partie de la garde du Gouvernement.
2. Le premier de ces corps sera à la suite de celui des grenadiers à pied, et le second à la suite des chasseurs à pied.
3. Les corps de vélites seront composés d’une portion de conscrits de chaque année.
Pour la premiere formation, chaque département fournira quatre conscrits de la réserve de chacune des années 9, 10, 11 et 12, pris parmi ceux qui s’offriront volontairement, ou, à défaut, designés par le prefet.
Ceux des conscrits de ces années et des années 7 et 8, non désignés pour un corps, et qui s’offriront volontairement pourront y être admis.
La moitié des conscrits fournis par chaque département devra avoir la taille de cinq pieds quatre pouces (ou un mètre sept cent trente-trois millimètres) au moins; et l’autre moitié, cinq pieds deux pouces au moins.
Les vélites devront être bien constitués, et avoir, par eux-mêmes ou par leurs parents, un revenu de deux cents francs par an.
Si, dans la réserve des années, 10, 11 et 12, il ne se trouvait pas un nombre suffisant d’hommes réunissant les qualités requises pour être admis dans ces corps, on pourra y recevoir cenx âgés de dix-huit ans révolus qui auront ces qualités et qui se présenteront volontajrement.
4. Chaque corps de vélites sera divisé en cinq compagnies; chacune de ces compagnies sera composée ainsi qu’il suit:
Un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent-major, quatre sergents, un fourrier, huit caporaux, cent soixante-douze vélites, deux tambours; total, cent quatre-vingt-onze.
Il y aura de plus, par la suite, dans chaque compagnie, deux sergents et quatre caporaux nommés parmi les vélites qui auront plus d’un an de service dans le corps.
Il sera attaché à chacun des deux corps un chef de bataillon , un adjudant-major, un adjudant sous-officier et un armurier.
5. Les capitaines, lieutenants, sous-lieutenants et sous-officiers seront fournis par les corps des grenadiers et des chasseurs de la garde du Gouvernement, par piquet, La durée de ce détachement sera d’un an.
Le chef de bataillon, l’adjudant-major, l’adjudant sous-officier de chaque corps de vélites, ainsi que le sergent-major et le caporal fourrier nécessaires pour chaque compagnie, seront ajoutés au nombre d’officiers et de sous-officiers de ces grades qui existe maintenant dans les corps de la garde.
6. La comptabilité de chaque corps de vélite sera gérée par le conseil d’administration du corps de la garde auquel il sera attaché; il aura le même quartier-maitre, qui continuera de résider auprès de ce conseil.
La solde de ces corps sera la même que celle des grenadiers et chasseurs à pied de la garde du Gouvernement, avec cette différence toutefois, que la pension de deux cents francs, fournie par les parents de chaque vélite, entrera dans la caisse du corps, et viendra pour autant à la décharge du Trésor public.
A cet effet, les conscrits admis dans les corps de vélites, ou leurs parents, verseront dans la caisse du corps, tous les trois mois, à l’avance, le quart de cette somme,
7. Un des corps de vélites sera stationné à Saint-Germain-en-Laye, et un à Fontainebleau.
Il sera attaché, aux frais du Gouvernement, à chacun de ces corps, le nombre de maitres de lecture, d’écriture, d’arithmétiquei et de gymnastique militaire, qui seront nécessaires pour leur instruction.
Il y aura des maîtres de mathématiques, de dessin, dont le traitement sera en partie payé par l’Etat, et en partie par ceux des vélites qui voudront prendre des leçons.
8. Ceux des vélites qui se seront distingués par leur conduite , leur instruction, leur aptitude, leur tenue et leur zèle, pourront être admis dans la garde du Gouvernement, avant d’avoir atteint l’âge et le nombre d’années de service exigé pour faire partie de ladite garde; ils pourront aussi être choisis, tant par le ministre de la Guerre que par les chefs de corp, pour remplir les emplois de fourrier, de caporal ou brigadier dans la ligne; ils pourront aussi être admis, comme pensionnaires, à l’école spéciale militaire.
9. Les vélites qui n’auront pas recu une des destinations ci-dessus indiquées recevront leur congé lorsqu’ils auront fait le nombre d’années de service exigé par les lois relatives ä la conscription.