Arrêté du 19 septembre 1805

Au palais de St.-Cloud , le 2e jour Complémentaire an 13 [1]19 septembre 1805.

NAPOLÉON EMPEREUR DES ROI D’ITALIE ; sur le rapport de notre ministre de la guerre ; Notre conseil d’état entendu

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. I. Il sera créé un corps de vélites à cheval de huit cents hommes.

Il. Le corps de vélites à cheval sera composé de conscrits des trois dernières années, à raison de six par département pris parmi ceux qui s’offriront volontairement, ou , défaut, désignés par le préfet.

Ill. Parmi les six vélites fournis par département , trois devront avoir la taille de cinq pieds quatre pouces [2]1,730 m , et trois la taille de cinq pieds cinq pouces et au-dessus.

Les vélites devront être bien constitués et avoir par eux-mêmes ou par leurs parens, un revenu assuré de trois cents francs par an.

Si, dans la réserve des années 12 et il ne se trouvait pas un nombre suffisant d’hommes réunissant les qualités requises pour être admis on pourra recevoir ceux âgés de dix-huit ans révolus , qui auront ces qualités et qui se présenteront de bonne volonté.

Le corps de Vélites à cheval sera divisé en huit compagnies ;

Lieutenant en premier. Lieutenant en second ,

1 Maréchal-des-logis chef,

4 Maréchaux-des-logis

1 Fourrier

8 Brigadiers

100 Vélites

2 Trompettes,

Il  y aura de plus, par la suite . deux maréchaux-des-logis et quatre brigadiers nommés parmi les Vélites qui auront plus d’un’ an de service dans ce corps.

VII. Il sera attaché à ce corps

2 Chefs d’escadron

2 Adjudans-maiors ,

2 Adjudons sous-officiers

1 Armurier.

Les chefs -d’escadron, les capitaines, les lieutenants en premier, les lieutenans en second , les adjudans-major,  l’adjudant et les sous-officiers seront fournis, moitié par le régiment de chasseurs à cheval  de la garde et moitié par le régiment de grenadiers à cheval.

La durée de ce détachement sera d’un an.

Des officiers et des sous offciers nécessaires au corps de vélites seront ajoutés au nombre d’officiers de ces grades qui existent maintenent dans ces deux régiments.

VIII. La comptabilité des quatre compagnies de vélites commandées par les officiers grenadiers à cheval, sera gérée par le conseil d’administration de ce régiment.

IX. La solde, les masses et la première mise des quatre compagnies de vélites attachées au régiment de chasseurs, seront les mêmes que celles des chasseurs à cheval de la garde.

X. Les conscrits ou les parents des conscrit qui seront admis dans le corps de vélites à cheval, verseront dans la caisse du coprs, dans les trois mois, et à l’avance, le quart de la somme de trois cents francs, prescrites par l’article IV.

XI. Chaque vélite devra se pourvoir à ses frais, à l’époque de son admission, d’une culotte de peau de daim, d’une paire de bottes et d’une paire de gants uniformes.

XII. Ceux des vélites qui se seront distingués par leur conduite, leur aptitude, leur tenue et leur zèle, pourronz être admis dans la garde impériale, avant d’avoir atteint l’âge et le nombre d’années de service exigés pour faire partie de ladite garde.

XIII. Les vélites pourront recevoir leur congé lorsqu’ils auront fait le nombre d’années de service exigé par les lois relatives à la conscription.

XIV. Nos ministres de la guerre [3]Berthier, du trésor public et notre ministre-directeur de l’administration de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

References

References
119 septembre 1805
21,730 m
3Berthier