30 avril 1815. Décret qui ordonne la réunion des collèges électoraux, afin de procéder aux élections des députés à la Chambre des représentants.

N…en convoquant les électeurs des collèges en assemblée du Champ-de-Mai, nous comptions constituer chaque assemblée électorale de département en bureaux séparés, composer ensuite une commission commune à toutes, et, dans l’espace de quelques mois, arriver au grand but, objet de nos pensées.
Nous croyions alors en avoir le temps et le loisir, puisque, notre intention étant de maintenir la paix avec nos voisins, nous étions résignés à souscrire à tous les sacrifices qui déjà avaient pesé sur la France.
La guerre civile du midi à peine terminée, nous acquîmes la certitude des dispositions hostiles des puissances étrangères, et dès lors il fallut prévoir la guerre et s’y préparer.
Dans ces nouvelles occurrences, nous n’avions que l’alternative de prolonger la dictature dont nous nous trouvons investi par les circonstances et par la confiance du peuple, ou d’abréger les formes que nous nous étions proposé de suivre pour la rédaction de l’acte constitutionnel. L’intérêt de la France nous a prescrit d’adopter ce second parti. Nous avons présenté à l’acceptation du peuple un acte qui à la fois garantit ses libertés et ses droits, et met la monarchie à l’abri de tout danger de subversion. Cet acte détermine le mode de la formation de la loi, et dès lors contient en lui-même le principe de toute amélioration qui serait conforme aux vœux de la nation ; interdisant cependant toute discussion sur un certain nombre de points fondamentaux déterminés qui sont irrévocablement fixés.
Nous aurions voulu aussi attendre l’acceptation du peuple avant d’ordonner la réunion des collèges, et de faire procéder à la nomination des députés ; mais également maîtrisé par les circonstances, le plus haut intérêt de l’État nous fait la loi de nous environner le plus promptement possible des corps nationaux.
À ces causes,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. Ier. Quatre jours après la publication du présent décret au chef-lieu du département, les électeurs des collèges de département et d’arrondissement se réuniront en assemblées électorales au chef-lieu de chaque département et de chaque arrondissement.
Le préfet pour le département, les sous-préfets pour les arrondissements, indiqueront le jour précis, l’heure et le lieu de l’assemblée par des circulaires et par une proclamation qui sera répandue avec la plus grande célérité dans tous les cantons et communes.
- Pour cette année, à l’ouverture de l’assemblée, le plus ancien d’âge présidera ; le plus jeune fera les fonctions de secrétaire ; les trois plus âgés après le président seront scrutateurs. Chaque assemblée ainsi organisée provisoirement nommera son président ; elle nommera aussi deux secrétaires et trois scrutateurs. Ces choix se feront à la majorité absolue.
- On procédera ensuite aux élections des députés à la Chambre des représentants, conformément à l’acte envoyé pour être présenté à l’acceptation du
peuple , et inséré au Bulletin des Lois, n° 19, le 22 avril courant. - Les préfets des villes chefs-lieux d’arrondissements commerciaux convoqueront, à la réception du présent, la chambre de commerce et les chambres consultatives, pour faire former les listes de candidats sur lesquelles les représentants de l’industrie commerciale et manufacturière doivent être élus par les collèges électoraux appelés à les nommer, conformément à l’acte joint à celui énoncé en l’article précédent.
- Les députés nommés par les assemblées électorales se rendront à Paris pour assister à l’assemblée du Champ-de-Mai, et pouvoir composer la Chambre des représentants, que nous nous proposons de convoquer après la proclamation de l’acceptation de l’acte constitutionnel.
- Nos ministres sont chargés de l’exécution du présent décret.